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12/03/1997 | FRANCE | N°95-12553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-12553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Antoinette Y..., divorcée de M. A..., demeurant 5, place Dugeslin, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,

3°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécu

rité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

4°/ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Antoinette Y..., divorcée de M. A..., demeurant 5, place Dugeslin, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,

3°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

4°/ de la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est 2, place des Vosges, 92000 Paris-La Défense,

5°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,

6°/ de la Caisse d'épargne de Laon, dont le siège est 02000 Laon,

7°/ de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ...,

8°/ du Trésor public, représenté par le trésorier principal, domicilié ...,

9°/ du Trésor public, représenté par le trésorier payeur général, domicilié ...,

10°/ de la Recette divisionnaire des Impôts de Saint-Brieuc, dont le siège est Centre Charner, 22000 Saint-Brieuc,

11°/ du Trésor public, représenté par le receveur principal des Impôts d'Argenteuil extérieur, domicilié Hôtel des Impôts, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une cour d'appel estime que la décison qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de banque Citibank a exercé des poursuites de saisie immobilière sur deux lots immobiliers, l'un situé à Plouha (Côtes d'Armor), l'autre situé à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) à l'encontre des époux divorcés, M. A... et Mme Y...; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y... a déposé un dire en soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Pontoise pour connaître de la vente de l'immeuble de Plouha ;

que ce Tribunal a rendu un jugement par lequel il s'est déclaré incompétent pour procéder à la vente de l'immeuble situé à Plouha, a annulé la procédure de saisie en ce qui concerne cet immeuble ainsi que les commandements s'y rapportant, a ordonné la radiation de la publication y afférente, a déclaré sans objet les autres demandes incidentes et a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les incidents relatifs à l'immeuble de Cormeilles-en-Parisis; que M. A... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer ce contredit irrecevable, l'arrêt énonce qu'à supposer même que la voie du contredit soit effectivement ouverte, s'agissant d'un jugement ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond, ce qui autorisait seulement l'appel par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, M. A... ne justifie, en tout cas, d'aucun intérêt à l'appui de son recours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de banque Citibank ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12553
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Cour d'appel saisie par la voie du contredit - Cas dans lequel elle devait l'être par celle de l'appel - Effet - Maintien de la saisine de la Cour.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12553
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