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12/03/1997 | FRANCE | N°95-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1997, 95-12496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAM engineery, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société UCB Locabail immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAM engineery, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société UCB Locabail immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société GAM engineery, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB Locabail immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1995), que, le 3 mars 1986, la société Décobri, maître de l'ouvrage, a chargé la société GAM engineery (société GAM) de la maîtrise d'oeuvre des opérations de construction d'un magasin; que, le 22 avril 1986, la société UCB Locabail immobilier (société UCB) a fait connaître à la société GAM qu'elle avait donné son accord pour le financement de cette opération, sous réserve de la signature d'un contrat de crédit-bail; qu'après achèvement des travaux, la société Décobri a, le 23 juillet 1986, vendu l'immeuble à la société UCB et conclu avec elle un contrat de crédit-bail; que la société Décobri n'ayant pas réglé l'intégralité du prix des travaux, la société GAM a demandé le paiement du solde à la société UCB ;

Attendu que la société GAM fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de la lettre du 22 avril 1986 que l'engagement par l'UCB de payer les travaux était subordonné à la condition que le contrat de crédit-bail serait signé; qu'en estimant dès lors que la condition portait sur la signature du contrat de financement des travaux, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que la circonstance que l'engagement par l'UCB ait été subordonné à la condition que le contrat de crédit-bail serait signé n'affectait pas la validité de la délégation; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1275 et 1277 du Code civil; 3°) que l'arrêt attaqué devait rechercher si l'acceptation par la société GAM de la délégation n'était pas induite par l'envoi des factures à la société UCB; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun contrat de financement de l'opération de construction par la société UCB n'avait été signé avant l'achèvement des travaux, que la société GAM avait toujours demandé paiement de ceux-ci à la société Décobri, aucune facture n'ayant été réglée par la société UCB, et que cette dernière n'était devenue propriétaire du magasin qu'une fois les travaux terminés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'aucun document n'établissait que la société UCB se soit substituée à la société Décobri en qualité de débiteur de la société GAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAM engineery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAM engineery à payer à la société UCB Locabail immobilier la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12496
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12496
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