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12/03/1997 | FRANCE | N°95-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-12324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... le Hard,

2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...
X... Guillaume, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... le Hard,

2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...
X... Guillaume, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cap Média, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 décembre 1994), que M. Y... ayant été autorisé par ordonnance sur requête d'un président de tribunal de commerce à pratiquer, entre les mains de la société Cap Média, une saisie conservatoire à l'encontre de M. Z..., celui-ci a demandé la rétractation de l'ordonnance; que partie en première instance, la société Cap Média a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande et ordonné la mainlevée de la saisie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'appelante pour abus de procédure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas détournement de procédure lorsque le justiciable intervient à l'instance en faisant valoir un intérêt personnel à agir; qu'en l'espèce, la société Cap Média, tiers saisi, avait un double intérêt à intervenir à la procédure de saisie conservatoire, pour faire constater que M. Y... était bien le seul propriétaire des sommes qui devaient lui revenir, et non pas M. Z... ;

qu'enfin, la société Cap Média avait intérêt à faire constater que le chèque indûment encaissé par M. Z... lui était destiné et que, dans l'hypothèse où la saisie serait validée, elle pourrait opposer à M. Y... l'exception selon laquelle elle ne détenait pas les sommes objet du chèque; qu'en considérant, que la société Cap Média avait détourné la procédure en faisant usage d'un droit dont les conditions d'exercice étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 66, 330 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus que si la mauvaise foi et l'erreur grossière du plaideur sont caractérisées; que les juges du fond ne peuvent se borner à invoquer "l'abus" sans expliquer en quoi il consiste; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'appel interjeté était "abusif" sans préciser en quoi consistait l'abus, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de Cap Média; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement l'existence d'une collusion entre le saisissant et le tiers saisi, relève que la saisie n'avait été demandée qu'à l'initiative de la société Cap Média pour paralyser l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme à M. Z... et retient que la rétractation de l'ordonnance sur requête s'imposait à la juridiction commerciale puisqu'à l'évidence, la créance invoquée par le saisissant, dans le cadre de la préparation d'une campagne électorale, ne présentait aucun caractère commercial; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Cap Média avait commis une faute en détournant la procédure de saisie conservatoire de son objet et en appelant d'une décision aussi peu contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Média aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Média à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Cap Média à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12324
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Saisie conservatoire - Collusion entre le saisissant et le tiers saisi - - Utilisation de cette procédure pour paralyser l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le tiers saisi.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12324
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