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12/03/1997 | FRANCE | N°95-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1997, 95-11869


Sur le premier moyen :

Vu l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 47 de ce décret ;

Attendu que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'ordonnance désignant un syndic ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance, dans les 15 jours de cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1994), statuant en référé,

que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé ... tenue le 25 mars ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 47 de ce décret ;

Attendu que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'ordonnance désignant un syndic ou un administrateur provisoire est notifiée dans le mois qui suit son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance, dans les 15 jours de cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1994), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé ... tenue le 25 mars 1993 a décidé de reconduire le mandat du syndic, la société SGIC, pour une durée s'étendant jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1993 ; que cette assemblée n'ayant pas eu lieu, M. X..., copropriétaire a, le 26 août 1994, formé une requête en désignation d'un administrateur provisoire ; que celui-ci a été nommé par ordonnance du 1er septembre 1994 ; que la société SGIC et trois copropriétaires ont demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société SGIC, l'arrêt retient que, s'agissant d'une ordonnance rendue sur requête, les dispositions de l'article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile s'appliquent et permettent à tout intéressé d'en référer au juge qui l'a rendue et que tel est le cas de l'ancien syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l'ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 28, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 7 et 47 de ce décret ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est, sous réserve des dispositions prévues à l'article 47 du décret, convoquée par le syndic ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt relève qu'aucune assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1993 n'a été tenue et retient qu'en vertu de la délibération de l'assemblée générale du 25 mars 1993 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et en l'absence de toute mise en demeure adressée au syndic restée infructueuse de convoquer et de tenir l'assemblée générale, la société SGIC doit toujours être considérée comme syndic de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11869
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur requête - Rétractation - Qualité pour agir .

Seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l'ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967, art. 47, art. 59, al. 3, art. 7, art. 28, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-11869, Bull. civ. 1997 III N° 56 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 56 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11869
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