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12/03/1997 | FRANCE | N°95-11293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-11293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 1995 par le Premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Royale Pierre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M.

Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 1995 par le Premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Royale Pierre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Royale Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Limoges, 23 janvier 1995) que Mlle Z... et la société Royale Pierre (la société) ayant transigé suivant acte sous seing privé du 23 octobre 1992, la société a contesté devant le président d'un tribunal de grande instance les honoraires demandés par Mme X..., notaire, en rémunération des diligences que celle-ci avait accomplies pour y parvenir ;

que le président ayant taxé à une certaine somme les honoraires dus au notaire, la société et Mme X... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires en faveur du notaire, alors, selon le moyen que, d'une part, statuant en l'état du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 1994 revêtu de l'exécution provisoire ayant décidé que la société Royale Pierre est tenue au paiement des honoraires de la transaction du 23 octobre 1992, le juge taxateur qui dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires en faveur de Mme Elisabeth X... a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 mars 1994, en violation de l'article 1351 du Code civil; alors que, d'autre part, le juge de la taxe n'est juge que du montant de la créance du notaire et non de son existence qui relève de la juridiction de droit commun, qu'en disant n'y avoir lieu à fixation d'honoraires en faveur de Mme Elisabeth X..., le juge taxateur a excédé ses pouvoirs en violation des articles 720 et 721 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé que le jugement du 3 mars 1994 avait déclaré la société tenue au paiement des honoraires de la transaction, sous réserve de la décision du juge chargé de la taxe, le premier président retient exactement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que cette décision ne s'était pas prononcée sur le principe de ces honoraires ;

Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qui'l tient de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 que le juge chargé de la taxation a statué sur le droit à rémunération du notaire en raison des services rendus au titre des activités non prévues au titre II dudit décret ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à rémunération pour le notaire, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge chargé de la taxation des honoraires d'un notaire dont le calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire statue suivant la nature et l'importance des activités de l'officier ministériel et la responsabilité qu'elle peut entraîner; que le juge taxateur qui, sans nier les diligences effectuées par le notaire pour parvenir à la conclusion d'une transaction sous seing privé dit n'y avoir lieu à fixation de ses honoraires, statue en violation des articles 720 et 721 du nouveau Code de procédure civile ensemble de l'article 4 du décret du 8 mars 1978; alors que, d'autre part, le défaut d'accomplissement des diligences prévues à l'article 4, alinéa 3, du décret du 8 mars 1978 n'est pas sanctionné par la perte du droit à rémunération pour les services rendus par le notaire; qu'en décidant que faute par Mme Elisabeth X... de justifier de l'accomplissement des diligences prévues par le texte, elle ne pouvait prétendre à aucun honoraire, le magistrat taxateur a ajouté à la disposition susvisée qu'il a, partant, violé, une sanction qu'elle ne comportait pas; alors que, ensuite le fait par les parties à la transaction d'avoir rayé la mention de l'acte prévoyant que les frais et émoluments seraient à la charge de la société Royale Pierre est sans effet sur les relations entre Mme X..., tiers à la transaction, et la société Royale Pierre; qu'en se fondant sur cet élément pour priver d'effet la promesse d'honoraires contenue dans la lettre du 9 juillet 1992 adressée par la société Royale Pierre au notaire, le juge taxateur a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que le notaire n'avait pas justifié de l'avertissement écrit qu'il était tenu d'adresser à la société aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé; que par ces seuls motifs, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11293
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Parties ayant transigé - Pouvoirs du juge.


Références :

Décret du 08 mars 1978 art. 4

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Limoges, 23 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-11293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11293
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