AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Antonio X...
Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Fernando X... Silva, demeurant ...,
3°/ de M. Alda Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Ricard, avocat de M. Da Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1994), statuant en référé, que M. X... Silva et Mme Y... ayant constaté des fissures dans le gros oeuvre de leur maison d'habitation, en cours de construction, ont assigné en référé provision, leur entrepreneur, M. Da Z..., qui a appelé en garantie, son assureur en responsabilité décennale, la compagnie Abeille assurances ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Abeille assurances à garantir M. Da Z... de la condamnation au versement d'une provision prononcée contre lui, l'arrêt retient que celui-ci, tenu d'une obligation de plein droit en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, avait achevé ses travaux en juillet 1992, la quasi totalité de sa facture ayant été réglée avant l'apparition du premier désordre et que l'existence d'une réception tacite n'apparaît pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Abeille assurances à garantir M. Da Z..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.