AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Novo A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Nathalie X..., demeurant 3, square Jean-Paul Sartre, 91000 Evry,
2°/ de M. Mindao C..., demeurant ...,
3°/ de Mme Z... Kany, demeurant ...,
4°/ de Mme Myriam B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Novo A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige portant sur la location d'un appartement a opposé, devant un tribunal d'instance, Mme B..., propriétaire, à Mme X..., locataire, ainsi qu'à M. C... et à Mme Y... qui occupaient les lieux; qu'en cause d'appel, M. Novo A... a été appelé en intervention forcée;
que M. Novo A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qu'un avoué, désigné à ce titre, a conclu pour lui; que l'arrêt attaqué a condamné M. Novo A... à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle, et à verser à M. C... et à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour répondre aux conclusions par lesquelles M. Novo A... demandait à la cour d'appel de disjoindre les demandes formées à son encontre afin de lui permettre de se faire assister par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, l'arrêt énonce "qu'il convient de statuer dès à présent sur les demandes dirigées contre M. Novo A..., lequel déclare bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire depuis le 17 novembre 1992" ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.