AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMAC Aciéroïd, dont le siège social est 41, avenue du Centre, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 avril 1991 et 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Congrégation des Soeurs de Saint-Charles, dont le siège est ...,
2°/ de M. Emile Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire des biens de la société France Lanord et Bichaton, demeurant ...,
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
4°/ de M. Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la société France Lanord et Bichaton, demeurant 4, allée Bois de la Chapelle, Technopole de Brabois, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,
5°/ de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,
6°/ de M. Paul Z..., demeurant ...,
7°/ de la société Socotec, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroïd, de Me Roger, avocat de la Congrégation des Soeurs de Saint-Charles, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SMAC Aciéroïd s'est pourvue, le 18 janvier 1995, en cassation de deux arrêts rendus les 4 avril 1991 et 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy à son préjudice et au profit de la Congrégation des Soeurs de Saint-Charles, de M. Y..., ès qualités, de l'UAP, de M. X..., ès qualités, de la MAF, de M. Z... et de la société Socotec ;
Qu'à la date du 15 novembre 1996, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SMAC Aciéroïd de son DESISTEMENT ;
Condamne la société SMAC Aciéroïd aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.