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12/03/1997 | FRANCE | N°95-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-10426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société France télécom, dont le siège est ...,

2°/ la société Office d'annonces (ODA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Châlons-sur-Marne, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de justice, rue Perlot d'Ablencourt, 51000 Châlons-sur-Marne, défendeur à l

a cassation ;

En présence :

1°/ du Centre de formation continue des avocats du ressort de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société France télécom, dont le siège est ...,

2°/ la société Office d'annonces (ODA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Châlons-sur-Marne, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de justice, rue Perlot d'Ablencourt, 51000 Châlons-sur-Marne, défendeur à la cassation ;

En présence :

1°/ du Centre de formation continue des avocats du ressort de la cour d'appel de Reims, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Louis X..., domicilié ...,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Malagies et Carteret, dont le siège est ...,

4°/ de M. Jean-Luc Y..., domicilié ... ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des sociétés France télécom et Office d'annonces (ODA), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Châlons-sur-Marne, Me Vuitton, avocat du Centre de formation continue des avocats du ressort de la cour d'appel de Reims, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société France télécom de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994) rendu en matière de référé, que l'Ordre des avocats du barreau de Châlons-sur-Marne a assigné en référé France télécom et la société Office d'annonces (la société ODA) en invoquant la publication prochaine de l'annuaire des abonnés du téléphone du département de la Marne qui comportait des mentions erronées relatives aux spécialisations de certains avocats du barreau de Châlons-sur-Marne ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans un délai de 10 jours et à peine d'astreinte, les sociétés ODA et France télécom devront occulter de façon permanente les pages ou parties de pages d'annuaire faisant mention de spécialisations d'avocats erronées, et procéder, après consultation du conseil de l'Ordre des avocats, à la rectification des erreurs commises en indiquant les mentions de spécialisation réellement obtenues par les trois avocats concernés dans les conditions prévues à la loi du 31 décembre 1971 et au décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge des référés n'est compétent que si le trouble causé à l'ordre public ou à un intérêt particulier protégé par la loi est certain, grave et imminent; que l'information erronée donnée au public sur les qualités conférées par la loi aux membres d'une profession réglementée remplissant certaines conditions, n'est pas nécessairement constitutive d'un trouble manifestement illicite; qu'en se bornant à affirmer que la diffusion d'un annuaire comportant, pour trois avocats, des mentions de spécialisation non acquises dans les conditions légales, constituait un trouble manifestement illicite, sans énoncer en quoi une telle publication causerait à l'ordre public ou aux intérêts protégés par l'Ordre des avocats un trouble de nature à justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la société ODA faisait valoir qu'aucun dommage ne pouvait être causé au public par les erreurs litigieuses; que, d'une part, l'avocat est avant tout un généraliste, apte à conseiller et défendre ses clients dans toutes les matières et devant toutes les juridictions; que, d'autre part, son devoir de loyauté et de conseil oblige l'avocat qui aurait été sollicité en vertu d'une spécialisation qu'il n'a pas, à en informer son client et, le cas échéant, à le renvoyer vers un confrère plus compétent en la matière; qu'en se bornant à affirmer que la publication des mentions erronées induirait en erreur les clients, sans rechercher, comme elle y était

invitée, si la compétence générale de l'avocat et l'obligation d'information mise à sa charge ne suffisaient pas à écarter le risque que les clients puissent subir un dommage réel de nature à justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la société ODA faisait valoir que si l'Ordre des avocats de Châlons-sur-Marne affirmait que seul un avocat personne physique peut être légalement qualifié de spécialiste, il n'avait engagé aucune action contre les mentions figurant au minitel à propos de deux personnes morales, la société FIDAL et la Société juridique et fiscale de Champagne, apparaissant sur l'annuaire électronique, en caractères gras, comme avocat spécialiste en droit fiscal, en droit social et en droit des sociétés; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'Ordre des avocats ait laissé paraître ces indications erronées sans réagir et, par suite, sans considérer apparemment qu'elles créaient un trouble manifestement illicite, n'empêchait pas cet Ordre d'invoquer en l'espèce un tel trouble, et n'établissait pas que les conditions d'intervention du juge des référés n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la société ODA faisait valoir que les mesures de rectification sollicitées par l'Ordre des avocats n'auraient pas seulement un coût technique financier immédiat, mais retarderaient la distribution des 270 000 exemplaires, prêts à être diffusés, de l'annuaire du département de la Marne, composé des pages blanches et des pages jaunes; que ce retard causerait donc un préjudice à l'ensemble du public et en particulier aux milliers d'entreprises ayant commandé des annonces publicitaires; qu'en se bornant à évoquer le coût de la rectification des mentions litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conséquences globales du retard engendré par ces mesures n'étaient pas excessives et disproportionnées au regard du dommage invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'une diffusion, proche et sans rectification préalable, de ces annuaires serait de nature à induire en erreur les clients désireux de confier la défense de leurs intérêts à un avocat justifiant, dans les matières considérées, d'une mention de spécialisation, et qu'il en résultait un dommage imminent qu'il lui appartenait de prévenir par les mesures qu'elle a souverainement retenues ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés France télécom et Office d'annonces (ODA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Ordre des avocats au barreau de Châlons-sur-Marne et du Centre de formation des avocats de Reims ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10426
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Publication d'un annulaire des abonnés au téléphone - Rectification de mentions erronées relatives aux spécialisations de certains avocats.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-10426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10426
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