La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°94-21667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1997, 94-21667


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994), qu'une ordonnance d'expropriation du 18 avril 1973 a transféré la propriété de biens appartenant aux consorts X... au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ; que par acte du 26 novembre 1976, l'OPAC a vendu l'ensemble des terrains expropriés à la société civile immobilière Timbaud-Belleville ; que les consorts X... ont, par acte d'huissier de justice du 9 mai 1983, assigné l'OPAC pour faire constater que les travaux réalisés n'étaient pas confor

mes au but poursuivi par la déclaration d'utilité publique, et que la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994), qu'une ordonnance d'expropriation du 18 avril 1973 a transféré la propriété de biens appartenant aux consorts X... au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ; que par acte du 26 novembre 1976, l'OPAC a vendu l'ensemble des terrains expropriés à la société civile immobilière Timbaud-Belleville ; que les consorts X... ont, par acte d'huissier de justice du 9 mai 1983, assigné l'OPAC pour faire constater que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au but poursuivi par la déclaration d'utilité publique, et que la cession intervenue au profit d'un tiers rendait la rétrocession des terrains impossible ; qu'ils ont sollicité des dommages-intérêts ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat a déclaré non conforme à la déclaration d'utilité publique la destination de l'opération de construction ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de prescription quadriennale et de constater en son principe le droit à indemnité des consorts X..., alors, selon le moyen, 1° que le droit à rétrocession naît du jour où le bénéficiaire de l'expropriation affecte le bien exproprié à un objet différent de celui visé par la déclaration d'utilité publique ; que le droit à indemnité naît lui-même de l'impossibilité juridique d'obtenir la rétrocession en nature de l'immeuble et que la prescription quadriennale du droit à indemnité court du jour où la rétrocession en nature devient impossible ; qu'en l'espèce le défaut d'affectation conforme résultait, selon l'arrêt du 30 janvier 1991, de l'acte de vente du 21 novembre 1976 ; que cet acte rendait légalement impossible la restitution en nature ; qu'ainsi le délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 1977, s'est achevé le 31 décembre 1980 ; que la demande d'indemnité ayant été formée pour la première fois le 9 mai 1983, les juges du fond, en écartant l'exception de prescription quadriennale, ont violé les articles 1er et suivants de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; 2° que la constatation judiciaire d'un droit de créance, si elle est de nature à ouvrir la prescription trentenaire concernant l'exécution des décisions de justice, est indifférente quant au point de savoir à compter de quelle date court le délai de prescription quadriennale à l'intérieur duquel le créancier de l'Administration doit faire valoir, au besoin en saisissant le juge s'il y a contestation, son droit à indemnité ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1er et suivants de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le droit à rétrocession n'étant pas un droit alternatif pouvant recevoir satisfaction soit en nature, soit par équivalent, l'obligation de payer des dommages-intérêts n'est que subsidiaire, prenant naissance quand, le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession se révèle impossible, que le principe du droit à rétrocession n'a été juridiquement reconnu et n'est devenu opposable à l'OPAC que par l'effet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1991 et que la prescription quadriennale n'a commencé à courir qu'à compter de cette date alors même que la revente des biens à un tiers était intervenue antérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-21667
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Dommages-intérêts - Mode de calcul .

Le droit à rétrocession n'étant pas un droit alternatif pouvant recevoir satisfaction soit en nature soit en équivalent, une cour d'appel retient à bon droit que l'obligation de payer des dommages-intérêts n'est que subsidiaire, prenant naissance quand, le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession se révèle impossible ; que le principe du droit à rétrocession n'ayant été juridiquement reconnu et opposable à l'expropriant que par l'effet d'un arrêt du Conseil d'Etat, la prescription quadriennale n'a commencé à courir qu'à compter de la date de cette décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-02-01, Bulletin 1978, III, n° 67, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-11-17, Bulletin 1993, III, n° 150, p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1997, pourvoi n°94-21667, Bull. civ. 1997 III N° 60 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 60 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award