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11/03/1997 | FRANCE | N°96-19588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1997, 96-19588


Sur le moyen unique du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation :

Vu l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'un appel de la part du ministère public ; qu'aux termes du second l'appel remet la chose jugÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation :

Vu l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'un appel de la part du ministère public ; qu'aux termes du second l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar, prononcée à la suite d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 1er décembre 1995, le juge-commissaire a rejeté les offres d'acquisition d'unités de production présentées par divers candidats ; que le recours formé par trois d'entre eux a été rejeté par le Tribunal qui a refusé de tenir compte des améliorations apportées aux offres lors de l'audience et a considéré qu'il devait se prononcer sur les propositions telles qu'elles avaient été soumises au juge-commissaire ;

Attendu que, pour débouter le ministère public de l'appel, non limité, formé par celui-ci à l'encontre de ces décisions, l'arrêt énonce que, hors le cas où le Tribunal a statué directement en application du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et celui où, s'étant saisi d'office ou ayant été saisi par le procureur de la République, il n'a pas suivi ses réquisitions, l'appel du ministère public exercé conformément à l'article 173-1 nouveau de la loi du 25 janvier 1985 ne peut tendre qu'à faire sanctionner par la cour d'appel une erreur manifeste, en droit ou en fait, d'appréciation des éléments de la cause, sans laquelle la décision aurait dû être autre que celle qui a été rendue, et retient qu'il n'existe en l'espèce aucune erreur manifeste d'appréciation qui justifierait la réformation des jugements entrepris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré se trouvait investie de l'entière connaissance du litige et qu'elle était tenue, sans que ce pouvoir soit conditionné par l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part des premiers juges, de se prononcer, à son tour, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'opportunité d'ordonner ou non la cession prévue à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 à l'un des trois candidats repreneurs dont les offres avaient été écartées par le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19588
Date de la décision : 11/03/1997
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance rendue en vue de la réalisation de l'actif - Jugement seulement susceptible d'un recours du ministère public - Appel de la part du ministère public - Effet dévolutif .

Doit être cassé, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt par lequel une cour d'appel déclare le ministère public irrecevable en son appel du jugement ayant débouté des auteurs d'offres d'acquisition d'unités de production de leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait rejeté ces offres, dès lors qu'aux termes de l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la même loi sont susceptibles d'un appel de la part du ministère public et qu'en application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel se trouvait, par un tel appel, investie de l'entière connaissance du litige et qu'elle était ainsi tenue, sans que ce pouvoir soit conditionné par l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des premiers juges, de se prononcer, à son tour, comme il lui était demandé, sur l'opportunité d'ordonner la cession à l'un des candidats repreneurs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154, art. 155, art. 156, art. 173-1
nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1997, pourvoi n°96-19588, Bull. civ. 1997 IV N° 73 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 73 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.19588
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