Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 28-I de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Attendu que la Ville de Paris, estimant que la défenderesse au pourvoi assurait des prestations relevant du monopole que la ville continuait à exercer à titre transitoire, en matière de service extérieur des pompes funèbres, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de cessation sous astreinte du trouble illicite constitué par cette activité ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 28-I de la loi du 8 janvier 1993 vise " les régies communales et intercommunales de pompes funèbres ", énonce que le caractère illicite du trouble invoqué par la ville n'était pas manifeste, en raison de la difficulté de déterminer la nature de régie ou de service municipal du service extérieur des pompes funèbres de Paris, ainsi que l'entité susceptible de bénéficier d'une prolongation temporaire du monopole ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte sans équivoque des termes de la loi précitée que le régime transitoire de 5 ans qu'elle instaure bénéficie aux régies communales et intercommunales, lesquelles comprennent les services municipaux, à la seule exclusion des formules de gestion déléguée, et que le service litigieux relève à l'évidence de la première catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.