Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 novembre 1994), que, le 4 décembre 1992, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation, arrêté le 7 juin 1991, de la SARL Menuiserie X... mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1990, ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et prononcé ultérieurement la liquidation judiciaire ; que le liquidateur a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant de cette société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants ; que, dès lors, en retenant, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., que, pendant la période où elle se trouvait soumise au plan de redressement il avait poursuivi l'activité déficitaire de la société, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, sachant que les salaires et les loyers de location-gérance qu'il en tirerait lui permettaient de faire face au paiement d'une créance fiscale et d'éviter des mesures d'exécution sur ses biens personnels, la cour d'appel, qui s'est appuyée, pour reprocher à M. X... une poursuite de l'exploitation dans un intérêt personnel, sur des faits postérieurs au jugement du 6 juillet 1990 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société, a violé l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X... avait, pendant la période où la société était soumise au plan de redressement, poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel parce que sachant que les ressources qu'il en tirerait lui permettraient de faire face à une créance fiscale et d'éviter des mesures d'exécution sur ses biens personnels, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que sa rémunération mensuelle n'était pas excessive au regard de sa qualification et de ses horaires de travail et que le loyer de la location-gérance n'avait pas été augmenté, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... s'était borné à percevoir un même salaire normal et un loyer identique pendant la continuation de l'activité qui avait été expressément autorisée dans le cadre d'un plan de redressement, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les premiers juges avaient relevé les faits caractérisant la poursuite d'une activité déficitaire et que sur ce point le jugement n'était pas critiqué, l'arrêt retient également que, nonobstant la situation compromise de l'entreprise, M. X..., qui ne pouvait plus espérer redresser la situation puisqu'il n'était pas en mesure de respecter le plan ni de payer les nouvelles dettes d'exploitation, a poursuivi l'activité en sachant que les ressources qu'il en tirerait lui permettraient de faire face au paiement de la créance fiscale dont il était tenu personnellement avec son épouse, et d'éviter des mesures d'exécution sur ses biens personnels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'a retenu que des faits postérieurs à la décision arrêtant le plan de continuation et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une nouvelle procédure de redressement judiciaire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.