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07/03/1997 | FRANCE | N°95-40169

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 07 mars 1997, 95-40169


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., matelot embarqué le 27 avril 1970 par le Port autonome de Bordeaux, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1982, à la suite duquel il a été débarqué jusqu'au 21 avril 1983 ; qu'ayant rembarqué à cette date, il n'a pu en fait reprendre son travail ; qu'il a été consolidé le 19 mai 1984 et pris en charge par la Caisse générale de prévoyance au titre des maladies hors navigation jusqu'au 18 juin 1985 ; qu'estimant avoir été licencié, le marin a assigné le P

ort autonome de Bordeaux pour obtenir sa réintégration et, à défaut, v...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., matelot embarqué le 27 avril 1970 par le Port autonome de Bordeaux, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1982, à la suite duquel il a été débarqué jusqu'au 21 avril 1983 ; qu'ayant rembarqué à cette date, il n'a pu en fait reprendre son travail ; qu'il a été consolidé le 19 mai 1984 et pris en charge par la Caisse générale de prévoyance au titre des maladies hors navigation jusqu'au 18 juin 1985 ; qu'estimant avoir été licencié, le marin a assigné le Port autonome de Bordeaux pour obtenir sa réintégration et, à défaut, voir constater son licenciement et en tirer les conséquences qui y sont attachées en vertu des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable :

Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait pris l'initiative du licenciement de M. X... inscrit maritime, que ce dernier devait bénéficier des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection des salariés victimes d'un accident du travail et que son licenciement était injustifié et de l'avoir condamné en conséquence à verser à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi qu'à lui remettre sa lettre de licenciement, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes applicables au personnel marin d'exécution que le licenciement des marins stabilisés ne peut intervenir pour inaptitude physique qu'à la condition que celle-ci soit constatée par la commission spéciale de visite ; qu'il était constant que M. X... ne s'était pas présenté devant la commission spéciale de visite ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier avait été licencié par le Port autonome de Bordeaux tandis que, faute pour l'intéressé de s'être présenté devant ladite commission, aucun licenciement ne pouvait être prononcé et que son contrat de travail se trouvait simplement suspendu par l'avis d'inaptitude à la navigation émanant du service de santé des gens de mer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu de son employeur, le 24 juillet 1985, un " imprimé ASSEDIC " mentionnant que le motif de rupture du contrat d'engagement était un débarquement pour accident ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... avait été licencié à cette date ;

Et sur la première branche :

Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime que les rapports avec l'armateur du marin stabilisé victime d'un accident du travail à bord ne sont régis, après la " mise à terre ", que par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'il était constant dans le cas et constaté par l'arrêt lui-même que les deux accidents du travail dont avait été victime M. X... étaient survenus à bord et avaient entraîné son débarquement ; qu'en appliquant néanmoins à l'intéressé les dispositions du Code du travail, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé les articles L. 742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-32-1 et suivants de ce Code soient appliqués à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail survenu à bord et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Port autonome de Bordeaux avait pris l'initiative du licenciement de M. Michel X... inscrit maritime, que ce dernier avait bénéficié des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection des salariés victimes d'un accident du travail et que son licenciement était injustifié et d'avoir condamné en conséquence le Port autonome de Bordeaux à verser à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi qu'à remettre à M. X... sa lettre de licenciement, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise médicale ordonnée par la commission de première instance avait conclu dès le 18 juin 1985 à une inaptitude définitive à la navigation ; que par sa lettre du 19 septembre 1985, l'employeur a bien pris l'initiative de licencier M. X... ; que tant l'article 102-18 du Code du travail maritime que l'intitulé de la loi du 7 janvier 1981 comprennent le même mot protection, ce qui établit un lien étroit entre les deux Codes en faveur du marin ; que c'est après l'une des périodes d'embarquement et alors qu'il avait été débarqué que s'est posé pour M. X... le problème de la reprise de l'emploi ; que la protection particulière de certains salariés, notamment celle des salariés blessés ou malades du travail, a donc vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elle n'est ni expressément exclue ni incompatible, mais au contraire manifestement complémentaire des textes particuliers dérogeant au droit du travail général ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a écarté l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et qu'il y a lieu d'appliquer les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

ALORS QUE D'UNE PART il résulte de la combinaison des articles L. 742-1 du Code du travail et 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime que les rapports avec l'armateur du marin " stabilisé " victime d'un accident du travail à bord ne sont régis après la " mise à terre " que par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'il était constant dans le cas et constaté par l'arrêt attaqué lui-même que les deux accidents du travail dont avait été victime M. X... étaient survenus à bord et avaient entraîné son débarquement ; qu'en appliquant néanmoins à l'intéressé les dispositions du Code du travail, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé les articles L. 742-1 du Code du travail et l'article 102-1, alinéa 1er, du Code du travail maritime ;

ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte des dispositions de l'article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes applicables au personnel marin d'exécution que le licenciement des marins stabilisés ne peut intervenir pour inaptitude physique qu'à la condition que celle-ci soit constatée par la commission spéciale de visite ; qu'il était constant dans le cas que M. X... ne s'était pas présenté devant la commission spéciale de visite ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier avait été licencié par le Port autonome de Bordeaux alors que, faute pour l'intéressé de s'être présenté devant ladite commission, aucun licenciement ne pouvait être prononcé et que son contrat de travail se trouvait simplement suspendu par l'avis d'inaptitude à la navigation émanant du service de santé des gens de mer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16-1 de la Convention collective nationale des ports autonomes.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 95-40169
Date de la décision : 07/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Marin - Débarquement pour accident - Remise d'un imprimé ASSEDIC - Portée.

1° La cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait reçu de son employeur, le 24 juillet 1985, un " imprimé ASSEDIC " mentionnant que le motif de rupture du contrat d'engagement maritime était un débarquement pour accident, en a exactement déduit que le salarié avait été licencié à cette date.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Application des dispositions des articles L - et suivants du Code du travail - Marin.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Loi du 7 janvier 1981 - Domaine d'application - Marin.

2° Les dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-32-1 et suivants de ce Code soient appliqués à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail survenu à bord et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-32-1, L742-1
Convention collective nationale des ports autonomes art. 16-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 07 mar. 1997, pourvoi n°95-40169, Bull. civ. 1997 A. P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi, assisté de M. Frouin, conseiller référendaire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40169
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