AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse de retraite SNCF, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse de retraite SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches :
Attendu que Berthe X..., veuve de Lucien X..., de son vivant salarié, puis retraité de la SNCF, étant décédée le 26 novembre 1981, sa fille, Mme Jeanine X..., a demandé le versement d'une allocation en application de l'article 37 du règlement intérieur de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1994) a rejeté, comme prescrit et mal fondé, le recours qu'elle avait formé contre le refus de la Caisse ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'envoi d'une lettre interrompt la prescription, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit recommandée avec accusé de réception s'il est établi qu'elle est parvenue à son destinataire; que dès lors, en contestant la valeur interruptive de prescription de la lettre du 1er avril 1983, que la Caisse ne contestait pas avoir reçue, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2244 et 2248 du Code civil; alors, de deuxième part, que l'article 8 du règlement intérieur de la Caisse ne prévoit aucune modalité spécifique d'interruption de la prescription, de sorte que la cour d'appel a dénaturé ladite stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations opérées par les juges du fond que, dès le 28 décembre 1981, la Caisse a opposé un refus à la demande de Mme X... de paiement de l'allocation décès; qu'il résulte de la lettre de la Caisse que celle-ci avait donc été saisie d'une demande dans le mois du décès, et qu'en s'abstenant d'en déduire que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel a violé les textes précités ;
alors, de quatrième part, qu'une demande d'aide judiciaire interrompt la prescription; qu'il était acquis aux débats que Mme X... avait obtenu l'aide judiciaire le 8 mars 1983, soit dans les deux ans du décès de sa mère, de sorte qu'en déclarant sa demande prescrite, la cour d'appel a violé les articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, 2244 et 2248 du Code civil, ensemble l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'article 37 du règlement intérieur de la Caisse énonce qu'à défaut d'ayant-droit remplissant les conditions ci-dessus, une allocation forfaitaire égale au minimum susvisé est versée sans considération de charge ou d'âge, soit aux descendants, soit, à défaut, aux ascendants de l'ex-agent retraité affilié qui ne remplissent pas les conditions; que, dès lors, en affirmant que cet article 37 réserverait aux seuls descendants à charge le bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont générales, garantit aux ayants-droit de l'assuré, sans limitation, le versement d'un capital, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé cette disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait introduit son action en paiement de l'allocation décès le 24 juin 1988 et que cette date était postérieure de plus de deux ans aux différents actes interruptifs de prescription dont elle se prévalait; qu'elle en a exactement déduit que la prescription était acquise ;
D'où il suit que les moyens, en leurs diverses branches, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.