AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant Le Brûle, 33480 Moulis, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Florence X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
3°/ du ministère des affaires sociales de la Santé et de la Ville (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine), dont le siège est ... 07 SP défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAF de la Gironde et du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville (DRASS d'Aquitaine), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme Y... déchue de son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Gironde et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (DRASS d'Aquitaine) ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.