AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., demeurant Le Brûle, Moulis-en-Médoc, 33480 Castelnau-de-Médoc, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Y... Cabras, demeurant ...,
2°/ de l'association APAJH, dont le siège est 9, boulevard du président Wilson, 33200 Bordeaux, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de l'association APAJH, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme Z... déchue de son pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.