AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de l'association Centre de Loisirs Français, dont le siège est 8, rue du Collège, 39200 Saint-Claude, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, il ne peut être accordé une remise de majorations de retard que si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée; que, pour faire droit au recours de l'Association, le tribunal s'est borné à énoncer qu'"au regard des explications apportées" il convenait de la "considérer" comme étant de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels il se fondait pour retenir la bonne foi de l'Association, le juge du fond n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ni légalement justifié sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne l'Association Centre de Loisirs Français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.