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05/03/1997 | FRANCE | N°96-60036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 96-60036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 95-61.007 et Q 96-60.036 formé par le comité d'entreprise de la société anonyme SCOP Imcarvau, dont le siège est 5, Chasse Coquin, 84600 Valréas, en cassation d'un même jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit :

1°/ de la société SCOP Imcarvau, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société P. Rouxel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 95-61.007 et Q 96-60.036 formé par le comité d'entreprise de la société anonyme SCOP Imcarvau, dont le siège est 5, Chasse Coquin, 84600 Valréas, en cassation d'un même jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit :

1°/ de la société SCOP Imcarvau, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société P. Rouxel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme SCOP Imcarvau, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCOP Imcarvau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 95-61.007 et Q 96-60.036 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société SCOP Imcarvau fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 19 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés SCOP Imcarvau et Rouxel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant à la fois que la relation commerciale entre la société Imcarvau et la société Rouxel était une relation de mandataire à sous-traitant, et que la complémentarité des activités n'était pas démontrée au plan économique, le tribunal d'instance s'est contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une unité économique, en dépit de l'identité de direction en la personne du président-directeur général et de deux administrateurs communs, de l'identité du commissaire aux comptes, de la détention par la société Imcarvau de plus de 90 % des parts de la société Rouxel, des baux que la première a consentis à la seconde, et de relations commerciales "de mandataire à sous-traitant" liant les deux entreprises pour une partie de leur activité, à relever le prétendu défaut de complémentarité des activités des deux sociétés, qu'elles n'occupaient pas les mêmes locaux et que leur siège social n'était pas situé à la même adresse, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail; et alors, enfin, que le tribunal d'instance, qui exclut l'existence d'une unité sociale entre les deux sociétés sans répondre aux conclusions du comité d'entreprise résultant de son assignation,

invoquant l'identité des conditions de travail et la similitude des situations individuelles dans les deux sociétés, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60036
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°96-60036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60036
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