AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., secrétaire du syndicat FO, domicilié GIAT Industrie, Centre de Tarbes, ... Tarbes, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit :
1°/ de la société GIAT Industries, Direction Centrale, dont le siège est ...,
2°/ de la société GIAT Industries, Direction du Centre de Tarbes, dont le siège est ... Tarbes, défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Daniel X..., secrétaire du syndicat CGT, domicilié GIAT Industries, Centre de Tarbes, ... Tarbes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GIAT industries, direction Centrale et GIAT industries, direction du Centre de Tarbes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1204 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.