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05/03/1997 | FRANCE | N°96-41209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 96-41209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 96-41.204, W 96-41.205, X 96-41.206, Y 96-41.207, Z 96-41.208, A 96-41.209, B 96-41.210, C 96-41.211, D 96-41.212, E 96-41.213, F 96-41.214, H 96-41.215, G 96-41.216, J 96-41.217, K 96-41.218, M 96-41.219, N 96-41.220, P 96-41.221, Q 96-41.222, T 96-41.248 formés par la société Saga Méditerranée, anciennement dénommée Bonnieux, dont le siège est ..., en cassation de 20 arrêts rendus le 24 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre socia

le) , au profit :

1°/ de M. Gabriel O..., demeurant Groupe Jean Jaurè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V 96-41.204, W 96-41.205, X 96-41.206, Y 96-41.207, Z 96-41.208, A 96-41.209, B 96-41.210, C 96-41.211, D 96-41.212, E 96-41.213, F 96-41.214, H 96-41.215, G 96-41.216, J 96-41.217, K 96-41.218, M 96-41.219, N 96-41.220, P 96-41.221, Q 96-41.222, T 96-41.248 formés par la société Saga Méditerranée, anciennement dénommée Bonnieux, dont le siège est ..., en cassation de 20 arrêts rendus le 24 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Gabriel O..., demeurant Groupe Jean Jaurès Tour E, ...,

2°/ de la société Sottrans, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Marie-Josée K..., demeurant ...,

4°/ de Mme Rosa Z..., demeurant ...,

5°/ de Mme Ginette E..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Paul L..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Claude N..., demeurant 23, lotissement le Pré Vert, chemin des Fabrigoules, 13240 Septemes-les-Vallons,

8°/ de M. Joseph B..., demeurant ...,

9°/ de M. Gilles H..., demeurant Les Balioz, ...,

10°/ de M. Alain M..., demeurant ...,

11°/ de M. Gérard P..., demeurant ...,

12°/ de M. René C..., demeurant ...,

13°/ de Mme Jacqueline R... Tran, demeurant Résidence Eden-Provence, bâtiment A, ...,

14°/ de Mme Maryse I..., demeurant ...,

15°/ de M. Alain F..., demeurant ...,

16°/ de Mme Anne-Marie C..., demeurant ...,

17°/ de Jacqueline Mahé, décédée, représentée par ces héritiers :

- M. X... Mahé, demeurant Maison de retraite de Bois Joly, 29300 Quimperlé,

- Mme veuve Louis Mahé, demeurant 23, HLM, avenue Maréchal Leclerc, 29300 Quimperlé,

- M. G... Mahé, demeurant ...,

- M. Jacques Q..., demeurant ..., 13001

Marseille,

18°/ de M. Matias Molina A..., demeurant ...,

19°/ de M. Robert S..., demeurant 184, route nationale de Saint-Louis, 13015 Marseille,

20°/ de Georges D..., décédé, représenté par ses héritiers :

- Mme veuve D...,

- Mlle Raphaela D...,

- M. Patrick D...,

- Mlle Ariane D..., domiciliés ensemble ... Bel Air,

21°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ... Traverse de Valez, 13124 Peypin, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saga Méditerranée, de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Mme E..., de M. L..., de M. N..., de M. C..., de Mme R... Tran, de Mme C..., des consorts J..., de M. Q..., de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n V 96-41.204 à Q 96-41.222 et T 96-41.248 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 1996), que, le 29 juillet 1988, un incendie a ravagé la quasi-totalité des bâtiments et entrepôts de la société Sottrans qui assurait le transport et le transit de marchandises et occupait 37 salariés; que, par acte sous-seing privé du 26 septembre 1988, la société Sottrans a donné à bail à titre de location-gérance à la société Bonnieux un fonds de commerce de transit, transport et commissionnaire en douane à compter du 1er septembre 1988; que le contrat prévoyait la reprise par la société Bonnieux devenue Saga Méditerranée des contrats de travail de dix sept salariés de la société Sottrans nommément désignés; que, par lettre du 28 septembre 1988 la société Sottrans a avisé Mme Y... et les dix neuf autres salariés de la société de la rupture de leur contrat de travail pour force majeure; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de solde de salaires, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saga Méditerranée fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un cas de force majeure, et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté "le caractère imprévisible et irrésistible" du sinistre résultant de l'incendie qui avait "détruit la quasi-totalité des installations de la société Sottrans" et le fait que l'activité de ladite société n'avait pu se poursuivre que "partiellement" dans le cadre d'un contrat de location-gérance, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui retiennent ensuite que "la société Sottrans ne peut faire état d'une reprise seulement partielle de son activité, alors qu'elle a procédé à la location de l'ensemble de son fonds de commerce"; alors, d'autre part, que violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui, procédant par simple affirmation, retiennent que, l'activité de la société Sottrans ne s'étant poursuivie que partiellement, "les salariés dont les contrats de travail ont été rompus n'ont pas été choisis en fonction de l'objet de ce contrat, et du fait que l'incendie rendait impossible la continuation des relations contractuelles en raison de leurs fonctions, mais au vu des observations du locataire-gérant qui affirmait ne pouvoir les reprendre compte tenu de ses besoins et de ses propres effectifs", sans indiquer sur le fondement de quels éléments les juges d'appel ont pu parvenir à pareille conclusion, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société qui avait été victime d'un incendie de ses locaux, avait donné l'intégralité de son fonds de commerce en location gérance à une autre société et que l'activité à laquelle étaient employés les salariés s'était ainsi poursuivie, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, a pu décider que la force majeure n'était pas constituée; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Saga Méditerranée reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que la société doit être tenue au paiement des sommes allouées aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et condamné en conséquence la société Bonnieux, conjointement et solidairement avec la société Sottrans, à payer aux salariés diverses sommes à titre de salaires, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'ayant constaté dans un premier temps que "l'expertise, si elle établit qu'une partie de la clientèle a été perdue, permet de dire que l'activité (de la société Sottrans) s'est, en tout état de cause, partiellement poursuivie", se contredisent dans leurs explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts qui considèrent ensuite que "la société Bonnieux a repris dans le cadre d'un contrat de location-gérance l'intégralité des activités de la société Sottrans" ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a constaté que c'est l'intégralité de son fonds de commerce qui avait été donnée en location gérance par la société Sottrans; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Saga Méditerranée fait enfin grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la société Bonnieux n'ayant elle-même procédé à aucune rupture des contrats de travail de salariés, antérieurement engagés par la société Sottrans, violent les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1165 du Code civil, les arrêts attaqués qui condamnent la société Bonnieux au paiement de dommages-intérêts, en raison de la rupture de contrats de travail de tels salariés sur le fondement des textes précités du Code du travail, au seul motif que la société Sottrans a adressé une lettre de licenciement aux intéressés; alors, d'autre part, que violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui, procédant par simple affirmation, retiennent que la collusion entre les sociétés Sottrans et Bonnieux visant à écarter l'article L. 122-12 du Code du travail serait démontrée par "le choix fait (par la société Bonnieux) du personnel qui devait être licencié", sans indiquer sur le fondement de quels éléments les juges d'appel ont pu parvenir à pareille conclusion, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et qu'il résulte de l'article L. 122-12-1 du même Code, que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Qu'ayant relevé que, par l'effet du contrat de location gérance, les contrats de travail des salariés ultérieurement licenciés, s'étaient poursuivis à compter du 1er septembre 1988, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Saga Méditerranée ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas elle-même prononcé leur licenciement ultérieur pour se soustraire aux obligations découlant des dispositions qui précèdent ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saga Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saga Méditerranée à payer à Mme Z..., Mme E..., M. L..., M. N..., M. C..., Mme R... Tran, Mme C..., Mme Y..., M. Q... et aux consorts J... la somme de 1 500 francs chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41209
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°96-41209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41209
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