Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sabla le 1er juin 1961 et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de parc ; que, le 30 avril 1991, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié la modification de son contrat de travail et le retrait de toute fonction d'autorité et de responsabilité, mesure confirmée par lettre du 6 mai 1991 ; que, par lettre du 10 mai 1991, M. X... faisait savoir qu'il refusait cette modification et ne reprendrait plus son travail ; que, le 15 mai 1991, l'employeur prenait acte de son refus et le mettait en demeure de reprendre son ancien poste de chef de parc ; que, devant son refus réitéré, la société l'a licencié, le 21 octobre 1991, pour faute grave caractérisée par le refus de reprendre son travail après deux mises en demeure ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, confronté au refus du salarié, l'employeur avait le choix soit de procéder à son licenciement, soit de renoncer à la modification notifiée ; que, l'employeur ayant choisi cette dernière mesure, le salarié ne pouvait quitter l'entreprise sauf à se voir reprocher ce comportement comme une faute de nature à entraîner la rupture du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement ; que les juges du fond ont constaté que la société Sabla a d'office notifié au salarié, le 30 avril 1991, une modification de son contrat, mesure qu'elle a confirmé le 6 mai 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié pouvait, dès lors, se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.