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05/03/1997 | FRANCE | N°95-42365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 95-42365


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sabla le 1er juin 1961 et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de parc ; que, le 30 avril 1991, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié la modification de son contrat de travail et le retrait de toute fonction d'autorité et de responsabilité, mesure confirmée par lettre du 6 mai 1991 ; que, par lettre du 10 mai 1991, M. X... faisait savoir qu'il refusait cette modification et ne reprendrait plus son

travail ; que, le 15 mai 1991, l'employeur prenait acte de son refus ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sabla le 1er juin 1961 et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de parc ; que, le 30 avril 1991, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié la modification de son contrat de travail et le retrait de toute fonction d'autorité et de responsabilité, mesure confirmée par lettre du 6 mai 1991 ; que, par lettre du 10 mai 1991, M. X... faisait savoir qu'il refusait cette modification et ne reprendrait plus son travail ; que, le 15 mai 1991, l'employeur prenait acte de son refus et le mettait en demeure de reprendre son ancien poste de chef de parc ; que, devant son refus réitéré, la société l'a licencié, le 21 octobre 1991, pour faute grave caractérisée par le refus de reprendre son travail après deux mises en demeure ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, confronté au refus du salarié, l'employeur avait le choix soit de procéder à son licenciement, soit de renoncer à la modification notifiée ; que, l'employeur ayant choisi cette dernière mesure, le salarié ne pouvait quitter l'entreprise sauf à se voir reprocher ce comportement comme une faute de nature à entraîner la rupture du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement ; que les juges du fond ont constaté que la société Sabla a d'office notifié au salarié, le 30 avril 1991, une modification de son contrat, mesure qu'elle a confirmé le 6 mai 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié pouvait, dès lors, se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42365
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Rétractation de l'employeur - Refus du salarié de reprendre son travail - Faute grave (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Modification du contrat de travail - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat - Refus du salarié - Rétractation de l'employeur - Refus du salarié de reprendre son travail - Faute grave (non)

L'employeur ne peut imposer à un salarié une modification de son contrat de travail. Il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement. Il en résulte que, lorsque l'employeur notifie d'office au salarié une modification de son contrat et confirme cette mesure, le salarié peut se considérer comme licencié et n'est pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et reprendre son emploi. En conséquence, le salarié qui refuse de reprendre son emploi ne peut se voir reprocher une faute grave privative des indemnités de rupture de son contrat de travail.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-17, Bulletin 1990, V, n° 14, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°95-42365, Bull. civ. 1997 V N° 95 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 95 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42365
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