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05/03/1997 | FRANCE | N°95-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1997, 95-11784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Moulin de la Tuilerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient prése

nts : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Moulin de la Tuilerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Moulin de la Tuilerie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, reprenant les conclusions de l'expert, que l'existence de l'ancienne décharge de Saint-Aubin qui ne contenait plus aucun déchet depuis 1979, était dépourvue d'incidence sur la radioactivité du site, et qu'aucune radioactivité supérieure aux normes, quelle que soit son origine, n'était à redouter, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de réticences dolosives de la part du promettant, et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Moulin de la Tuilerie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11784
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 21 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1997, pourvoi n°95-11784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11784
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