AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 1994 statuant sur l'appel du jugement du 8 juin 1994 du tribunal d'instance de Nice ;
Mais attendu que M. X... avait formé un autre pourvoi contre le jugement du 8 juin 1994 du tribunal d'instance de Nice; que ce pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 19 juin 1996, en sorte que cette décison est devenue irrévocable; d'où il suit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.