La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1997 | FRANCE | N°95-10912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 1997, 95-10912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M

. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 1994 statuant sur l'appel du jugement du 8 juin 1994 du tribunal d'instance de Nice ;

Mais attendu que M. X... avait formé un autre pourvoi contre le jugement du 8 juin 1994 du tribunal d'instance de Nice; que ce pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 19 juin 1996, en sorte que cette décison est devenue irrévocable; d'où il suit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10912
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), 21 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 1997, pourvoi n°95-10912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award