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04/03/1997 | FRANCE | N°93-45674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1997, 93-45674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant :

31160 Sengouagnet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant :

31160 Sengouagnet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 septembre 1993) que la société Y... en cours de constitution a acquis le fonds de commerce de la société X... en liquidation judiciaire;

que le 5 août 1991, les membres du futur conseil d'administration parmi lesquels figurait M. X... ont désigné celui-ci en qualité de directeur général avec les mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration, ayant droit à un traitement fixe mensuel à partir du 1er septembre 1991; que le 14 août 1991, la société Y... a été immatriculée et a confirmé l'embauche de M. X... en qualité de directeur général à compter du 2 septembre 1991; que M. X... auquel son salaire n'a plus été versé à compter du mois d'avril 1992, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise d'une lettre de licenciement, ainsi que le règlement de ses salaires et des indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors selon le moyen que premièrement, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la conclusion le 5 août 1991, de son contrat de travail était antérieure à l'immatriculation de la société le 14 aôut suivant qui lui avait fait acquérir la qualité d'administrateur; qu'en jugeant néanmoins, sans s'expliquer sur ces conclusions, que la conclusion du contrat de travail et sa nomination comme administrateur enfreignaient les dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que deuxièmement, lorsque la société est constituée depuis moins de deux ans, l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 interdit seulement qu'un administrateur déjà nommé devienne salarié de celle-ci ;

qu'en décidant que M. X... n'avait pu valablement être nommé administrateur et conclure avec la société un contrat de travail le même jour, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que lors de sa nomination en qualité d'administrateur effective lors de la délibération du 5 août 1991, M. Y... n'avait pas la qualité de salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45674
Date de la décision : 04/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 17 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1997, pourvoi n°93-45674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.45674
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