Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Ginette X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er avril 1990, est décédée le 2 août 1993 ; que son fils, M. X..., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital décès dont le bénéfice lui a été refusé ; que, saisie du recours de M. X..., la cour d'appel (Limoges, 27 mars 1995) a accueilli la demande de l'intéressé ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, de première part, que viole l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui reconnaît le droit au versement d'un capital décès à l'ayant droit du titulaire d'une pension d'invalidité ; que, de deuxième part, les titulaires d'une pension d'invalidité n'ouvrent droit, selon l'article L. 313-4 dudit Code, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, de sorte que c'est en violation de ce texte, d'interprétation stricte, qui est exclusif de l'assurance décès, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; qu'enfin, de troisième part, en appliquant à la situation de Ginette X... les dispositions réglementaires prévoyant les conditions d'assimilation des journées indemnisées au titre de l'invalidité à des périodes de travail salarié pour caractériser les conditions d'ouverture du droit au capital décès, la cour d'appel a violé les articles R. 313-2, R. 313-6 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 313-8.1° du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée de travail salarié et les journées indemnisées au titre de l'invalidité, pour déterminer si, à la date de son décès, Ginette X..., que les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance décès et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 du même Code ; qu'ayant constaté que cette condition était remplie la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.