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27/02/1997 | FRANCE | N°95-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-11346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siemens Nixdorf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-d

e-Calais, dont le siège est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siemens Nixdorf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siemens Nixdorf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle du 13 juin 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Siemens Nixdorf, au titre de la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1990, les sommes correspondant à l'usage privatif de véhicules de service par les techniciens de maintenance; que la cour d'appel (Douai, 16 décembre 1994) a débouté l'employeur de son recours;

Attendu que la société Siemens Nixdorf fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, de première part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

que l'URSSAF reconnaissait expressément, dans ses conclusions d'appel, avoir examiné la situation des techniciens de maintenance, lors du premier contrôle qu'elle avait effectué dans l'entreprise, mais n'avoir pas retenu, les concernant, d'avantage en nature voiture, le règlement intérieur propre à cette catégorie de personnel qui lui avait alors été présenté leur interdisant toute utilisation des véhicules de service à des fins privées, ce qui l'avait conduite, "dans ces conditions", à ne retenir cet avantage "que pour le personnel de direction"; qu'en retenant, cependant, que l'URSSAF n'avait pas pu alors avoir connaissance d'un tel règlement intérieur spécifique à cette catégorie de personnel, qui n'avait jamais existé, et qu'il n'était, dès lors, pas établi que le premier contrôle ait porté sur l'avantage en nature voiture des techniciens de maintenance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que l'URSSAF affirmait, dans ses conclusions d'appel, qu'à l'occasion du premier contrôle qu'elle avait effectué dans l'entreprise, il lui avait été présenté un règlement intérieur propre aux techniciens de maintenance, et que "dans ces conditions", elle n'avait alors retenu l'avantage en nature voiture "que pour le personnel de direction"; qu'en se bornant, en cet état, à affirmer "qu'il n'est nullement démontré que le contrôle a porté sur l'avantage en nature voiture des techniciens de maintenance", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en relevant, d'abord, qu'il n'est pas démontré que le premier contrôle ait porté sur l'avantage en nature voiture des techniciens de maintenance et, ensuite, que le silence alors conservé à leur sujet par l'URSSAF ne pouvait être tenu que pour "une simple tolérance, ou erreur administrative, ne pouvant être créatrice de droits", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel une simple tolérance ou une erreur administrative ne peut être créatrice de droits, sans faire ressortir que l'URSSAF avait effectivement, en l'espèce, fait preuve de tolérance, ou commis une erreur administrative à l'occasion du premier contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de cinquième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que l'URSSAF soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il y avait exclusivement lieu, pour pouvoir se prononcer sur la réalité de cet avantage, de s'attacher aux conditions dans lesquelles les véhicules de la société étaient, en fait, utilisés par les techniciens de maintenance, peu important les dispositions du règlement intérieur

applicable, et que le règlement intérieur qui lui avait été présenté, lors du second contrôle, autorisait, d'ailleurs, l'utilisation de ces véhicules à des fins privées, ce qui n'était pas le cas du premier, s'agissant de cette catégorie de personnel; qu'en décidant, cependant, d'avoir égard aux seules dispositions du règlement intérieur et en retenant que si le règlement intérieur qui avait été présenté à l'URSSAF lors du second contrôle n'autorisait pas l'utilisation des véhicules à des fins privées, le règlement initial, réputé applicable à l'époque du redressement, contenait une telle autorisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de sixième part, qu'en se bornant à relever que le règlement intérieur ne concerne que la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que l'autorisation qui avait naguère été donnée aux techniciens de maintenance d'utiliser les véhicules de la société à titre privé à concurrence de 50 km par semaine n'avait pas été supprimée depuis lors, et que cette catégorie de personnel bénéficiait au contraire toujours d'une telle autorisation, bien que le règlement intérieur ait précisément été modifié sur ce point; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-34 et L. 122-36 du Code du travail; alors, enfin, qu'en se déterminant exclusivement à partir des dispositions d'un règlement intérieur, sans constater que les véhicules de l'entreprise étaient effectivement utilisés, en fait, par les techniciens de maintenance à des fins autres que professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du rapport de contrôle établi le 4 novembre 1988 et du courrier adressé le 2 décembre 1988 par l'URSSAF à la société Siemens Nixdorf, l'arrêt attaqué relève que ce premier contrôle n'a porté que sur les véhicules de la direction; qu'il retient qu'en 1988, le seul règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise prévoyait en son article 14-5 l'autorisation pour les salariés d'utiliser les véhicules de service à titre privé jusqu'à concurrence de 50 km par semaine; qu'il constate que ce règlement n'a nullement été abrogé par les dispositions nouvelles du 12 janvier 1989; que c'est donc sans sortir des limites du litige ni se contredire que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que cette mise à disposition de véhicule constituait un avantage en nature et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'exonération; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siemens Nixdorf aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11346
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1997, pourvoi n°95-11346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11346
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