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27/02/1997 | FRANCE | N°95-10784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-10784


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Tourisme Cars Sauquet l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué en 1983, 1984 et 1985 sur les rémunérations versées à ses chauffeurs de cars ; que, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel (Toulouse, 24 novembre 1994) a validé le redressement ;

Attendu que la société Tourisme Cars Sauquet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statuÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Tourisme Cars Sauquet l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué en 1983, 1984 et 1985 sur les rémunérations versées à ses chauffeurs de cars ; que, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel (Toulouse, 24 novembre 1994) a validé le redressement ;

Attendu que la société Tourisme Cars Sauquet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et à l'article 83.3o du Code général des Impôts ainsi qu'à l'article 5 de l'annexe IV du même Code, dans le cas où un salarié appartient à une profession dite " listée ", il bénéficie de plein droit de la faculté de procéder à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et l'employeur est lui-même en droit de déduire de la base de cotisation une somme égale à cet abattement à la seule condition de justifier de l'appartenance des salariés concernés à la profession dont la liste est établie par l'administration fiscale ; que la cour d'appel qui, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF à l'égard de la société Sauquet a admis que les chauffeurs de cette entreprise entraient bien dans la catégorie visée par les dispositions précitées, mais qui a néanmoins estimé que l'abattement n'était pas de plein droit et que l'employeur devait établir la reconnaissance, par les services fiscaux, du droit de pratiquer l'abattement litigieux, a, en statuant ainsi, violé les dispositions précitées ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 138 du nouveau Code de procédure civile et à l'article L. 143 du Livre des procédures fiscales, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de l'acte ou de la pièce et les juridictions de l'ordre judiciaire sont en droit d'ordonner à l'administration des Impôts de produire tous les documents d'ordre fiscal utiles à la solution du litige ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par la société Sauquet et tendant à ce que la juridiction d'appel demande aux services fiscaux concernés leur position quant au droit de ses salariés de pratiquer un abattement supplémentaire, a retenu qu'elle ne saurait suppléer à la carence de l'entreprise Sauquet par une mesure d'information ou d'audition des services fiscaux, mais qui s'est abstenue de rechercher si la demande formée par la société Sauquet n'était pas justifiée par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir elle-même des services fiscaux que ceux-ci lui révèlent les déclarations opérées auprès d'eux par ses salariés, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ; alors enfin que, conformément aux articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, mais qu'il ne lui appartient pas d'établir la règle de droit ni l'interprétation qu'en donnent ou l'application qu'en font les services administratifs ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société Sauquet aux fins d'obtenir qu'elle invite les services fiscaux à faire connaître s'ils reconnaissaient ou non à ses salariés le droit à l'abattement forfaitaire fiscal, s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas à suppléer à la carence d'une partie par une mesure d'information ou d'audition a, en statuant ainsi, méconnu l'étendue des obligations des parties quant à l'administration de la preuve et celle des obligations du jugement à la recherche de la règle applicable et a ainsi violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que, pour bénéficier d'une déduction égale, sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié ; qu'ayant constaté que la société Tourisme Cars Sauquet ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer à cette carence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10784
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôts - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité .

La déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts. Pour bénéficier d'une déduction égale, sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié.


Références :

CGI 5 annexe IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-03, Bulletin 1991, V, n° 394, p. 246 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-04-28, Bulletin 1994, V, n° 156, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1997, pourvoi n°95-10784, Bull. civ. 1997 V N° 86 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 86 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10784
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