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25/02/1997 | FRANCE | N°96-81438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1997, 96-81438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violenc

es volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jackie Z... et a condamné Jacques Y... au paiement de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il convient de constater l'amnistie de droit de la contravention à l'égard de Jacques Y...; qu'il est constant, cependant, que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et, à cet égard, le certificat médical s'avère particulièrement éloquent quant à la force utilisée par Jacques Y... pour mettre à la porte son employé ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions du prévenu qui soutenait que Jackie Z... s'était introduit dans son domicile en l'invectivant et avait refusé de quitter les lieux de sorte qu'il n'avait eu d'autres ressources que de l'attraper au niveau des épaules pour le faire sortir et qu'ainsi il avait agi en état de légitime défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un différend entre Jackie Z... et son employeur Jacques Y..., ce dernier l'a forcé à sortir en l'attrapant par les épaules et qu'un médecin a constaté, à l'examen de la victime, des contusions avec ecchymoses et érythèmes au cou et au thorax ;

Attendu que pour condamner Jacques Y... à payer 500 francs de dommages-intérêts à Jackie Z... ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir rappelé la version du prévenu faisant état de l'intrusion de son employé et de son refus de quitter les lieux, retient que "le certificat médical s'avère particulièrement éloquent quant à la force utilisée par Jacques Y... pour mettre à la porte son employé" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que les violences commises par Jacques Y... n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81438
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - Appréciation des juges du fait.


Références :

Code pénal 122-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1997, pourvoi n°96-81438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81438
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