La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1997 | FRANCE | N°96-81164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1997, 96-81164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnel

le, en date du 22 janvier 1996, qui, dans une procédure suivie contre André Y... des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1996, qui, dans une procédure suivie contre André Y... des chefs d'homicide involontaire et infraction au droit du travail, a déclaré irrecevable son exception de non-garantie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par André Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6 du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1965, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable des faits lui étant reprochés, la société SMPR civilement responsable de son préposé et la compagnie Axa Assurance irrecevable dans son exception de non-garantie ;

"aux motifs que :

""sur la validité du procès-verbal de l'inspection du travail :

""que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte du procès-verbal établi par le contrôleur du travail, daté et signé le 12 juillet 1991, que celui-ci s'est rendu personnellement le 13 juin 1991 sur le chantier, rue des Convalescents à Marseille où s'est produit l'accident et a personnellement effectué les constatations utiles ;

""que les constatations du procès-verbal dressé par l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par le prévenu ;

""que le contrôleur du travail, auteur du procès-verbal contesté, a confirmé devant la Cour s'être personnellement rendu sur les lieux de l'accident le 13 juin 1991 à 9 heures et avoir, tout aussi personnellement, effectué les constatations mentionnées dans son procès-verbal ;

""qu'il ne saurait lui être reproché de ne s'être rendu sur les lieux de l'accident que le lendemain de celui-ci du fait de son indisponibilité le jour-même ;

""sur les éléments constitutifs de l'infraction :

""... que le prévenu s'appuie sur un rapport d'expertise demandé par ses soins à M. X..., expert, pour soutenir que la rampe de l'escalier avait une hauteur supérieure ou égale à 90 centimètres et qu'ainsi, elle pouvait servir de protection générale en vertu des dispositions de l'article 148 du décret du 8 janvier 1965 ;

""mais ... qu'il résulte des constatations faites tant par les services de police que par l'inspection du travail que la hauteur de la rampe, de 90 centimètres dans sa partie rectiligne, n'était plus que de 82 à 83 centimètres dans sa partie coudée du tournant des escaliers, à l'endroit précis où la victime s'est trouvée déséquilibrée et a fait une chute mortelle ;

""que l'article 148 du décret du 8 janvier 1965 invoqué par le prévenu s'inscrit uniquement dans le cadre de la construction d'un bâtiment ;

""qu'en l'espèce, l'article applicable est le premier dudit décret visant en particulier les travaux de réfection portant sur des immeubles par nature ou par destination et imposant les mesures spéciales de protection prévues notamment à l'article 5 du même décret, article susvisé, ce dernier étant le fondement de la poursuite ;

""qu'au demeurant, comme l'a expressément précisé dans son procès-verbal le contrôleur du travail et comme ce dernier l'a réaffirmé à l'audience de la Cour, une rampe, si elle sert de protection pour les usagers d'un escalier ne constitue pas une mesure de protection collective de sécurité adaptée au travail de l'enduiseur sur un chantier du bâtiment" (arrêt p. 10 et p. 11, trois premiers alinéas) ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3, avant-dernier alinéa) que la Cour a procédé à l'audience des débats à l'audition du témoin Michelet, contrôleur du travail; qu'il ressort du dossier (pièce cotée 12) qu'à l'issue de sa déposition, ce témoin a remis à la Cour "divers documents et un argumentaire"; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que ces documents et argumentaire aient été portés à la connaissance des parties et soumis à leur discussion ;

que la Cour s'est fondée sur les déclarations du témoin et, par conséquent, sur les pièces qui les étayaient; qu'il s'ensuit une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est fondée sur les constatations du procès-verbal du contrôleur du travail régulièrement versé aux débats, ainsi que sur les déclarations faites à l'audience par ce dernier en qualité de témoin, et non sur une quelconque autre pièce déposée à l'audience par celui-ci; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 113-2, alinéa 3, du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Axa Assurances et s'est déclaré opposable à celle-ci ;

"aux motifs que "il résulte des dispositions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ;

"que la non-déclaration de l'augmentation des effectifs et l'absence de communication du chiffre d'affaires postérieurement à la conclusion du contrat ne saurait entraîner la nullité de celui-ci mais seulement conduire à une majoration de primes ;

"que, dans ces conditions, l'exception présentée est irrecevable" (arrêt p. 13 1, 2 et 3) ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa Assurances avait conclu non seulement sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances mais aussi sur celui de l'article L 113-2, alinéa 3, faisant obligation à l'assuré de signaler en cours de contrat toute aggravation du risque; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de non-garantie présentée par la compagnie Axa Assurances, tendant à sa mise hors de cause, la cour d'appel énonce que la non-déclaration de l'augmentation des effectifs et l'absence de communication du chiffre d'affaires, postérieurement à la conclusion du contrat, ne sauraient entraîner la nullité de celui-ci, mais seulement conduire à une majoration de primes ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81164
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de non-garantie - Augmentation des effectifs d'une entreprise - Absence de communication du chiffre d'affaires - Conséquences - Exonération de l'assureur (non) - Majoration des primes.


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1997, pourvoi n°96-81164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award