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25/02/1997 | FRANCE | N°96-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1997, 96-80569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1

995 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1995 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois et infractions à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 592 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats du 19 septembre 1995, de M. B..., président, Mme A... et M. Y..., conseillers, le prononcé étant alors fixé au 24 octobre 1995, qu'à cette date la Cour a décidé de prolonger le délibéré au 31 octobre 1995, qu'à cette dernière date l'arrêt a été rendu par la Cour composée de M. B..., président, et de MM. C... et Y..., conseillers ;

" alors que sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt, qui fait état de deux compositions différentes lors des débats et du prononcé et qui ne spécifie pas d'une part la composition de la Cour lors de l'audience du 24 octobre 1995 à laquelle le délibéré a été prolongé et d'autre part que les débats ont été rouverts alors que rien n'exclut que M. C... ait fait partie de la composition du 26 octobre 1995 ou que MM. B... et Y... n'en aient pas fait partie, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats, et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un deux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

Qu'il n'importe que la composition de la Cour ait été différente à cette date, comme à celle à laquelle le président a avisé les parties de la prolongation du délibéré, dès lors que l'article 592 du Code de procédure pénale ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, 222-19 du nouveau Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, L. 262-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3, L. 233-5, R. 233-1, R. 233-11, R. 233-13, du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable des délits de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et cession d'équipement de travail ou moyen de protection non conforme et l'a, en répression, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt et en statuant sur l'action civile ;

" aux motifs que Philippe Z... reconnaît lui-même qu'aucune notice d'utilisation n'avait été remise à la société Sicadexa ;

qu'il lui appartenait en tant que responsable de la société d'exiger la remise d'un tel document qui s'avère indispensable pour son utilisation quotidienne ; qu'en effet la notice d'utilisation précise que le système est conçu pour travailler automatiquement et qu'il est impossible de travailler manuellement, à condition qu'on ne déconnecte pas certaines sécurités ; que le dernier paragraphe de cette notice concernait le frein pneumatique, dont on informait l'existence sur l'axe de tambour, afin de l'arrêter au moment exact ; que l'ingénieur de la société " Winjberghe " a exposé que le bouton d'urgence était conçu pour l'intervention électrique et non pour l'intervention pneumatique et qu'il pensait qu'au moment où cette cuve avait été installée, elle possédait des normes de sécurité française ; que Philippe Z... a reconnu, le 12 décembre 1992, son erreur de n'avoir pas vérifié la conformité de la machine à la législation du travail pour la France ; que Philippe Z... a expliqué qu'il était allé lui-même choisir et commander cette machine en Belgique ; que l'inspection du travail de la Somme a relevé que les salariés avaient travaillé lors d'une précédente panne, dans les mêmes conditions d'insécurité, n'avaient reçu aucune instruction sur les règles de sécurité à observer en cas de travail en mode manuel sur la cuve à échauder et qu'ils ignoraient que les circuits
pneumatiques faisant fonctionner la pelle d'introduction étaient restés sous pression et que cette pelle pouvait se relever brusquement ; que M. X... lui-même a expliqué que son travail consistait simplement à saigner les porcs et qu'il n'avait pas reçu d'instructions concernant le fonctionnement de la cuve à échauder, à part la mise en route et l'arrêt d'urgence, et qu'il ne savait pas que, lorsque la cuve à échauder était déconnectée, les vérins de la herse d'introduction pouvaient à tout moment se mettre en marche, si le travail se faisait en manuel ; il ajoute que le chef de service leur avait demandé de continuer de passer les cochons manuellement, en ignorant que les services électriques de la cuve étaient indépendants avec le système pneumatique de la herse d'introduction, qui pouvait se relever brusquement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Philippe Z... n'a pas exigé une notice d'utilisation de cette machine de la société belge qui lui avait vendue, et qu'il n'avait pas fait vérifier sa conformité avec la législation de travail française, qui n'est pas nécessairement la législation belge ;

qu'il ne lui appartenait pas de croire, mais de s'assurer d'une conformité, pour éviter les accidents du travail ; que personne n'était au courant de la dissociation entre le circuit électrique et le circuit pneumatique, alors que la lecture de la notice d'utilisation, par le chef de service et les ouvriers, les aurait dissuadés d'agir comme ils l'ont fait ; qu'il a été établi que les salariés n'étaient pas au courant, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation de cette machine et des précautions à prendre, alors qu'elle n'était pas construite dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs, les dispositifs de protection s'étant avérés insuffisants en l'espèce ; que Philippe Z..., qui était le responsable, au plus haut niveau, de cette entreprise, avait en charge l'hygiène et la sécurité des travailleurs, qui avait lui-même pris commande de cette machine en Belgique, comme il l'a révélé, et qui s'est abstenu de procéder aux vérifications et informations qui s'avéraient absolument indispensables, a directement été à l'origine des blessures de M. X... par sa carence ;

" alors que l'absence d'exigence de la part du prévenu de la notice d'utilisation de la machine litigieuse, d'une part, et l'absence de vérification de sa conformité à la législation du travail pour la France, d'autre part, ne pouvaient être retenues à son encontre et constituer les délits poursuivis qu'à la seule condition que soit établie une violation des prescriptions légales en pleine connaissance de cause, avec la conscience de mettre en péril la sécurité d'autrui, c'est-à-dire une faute personnelle ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la société Winjnsberghe avait délivré un certificat de conformité ce qui excluait que Philippe Z... ait eu l'intention de violer une prescription légale ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Sicadexa, dont Philippe Z... est le directeur général, a eu le bras happé lors de la mise en action de la herse d'une cuve d'échaudage de porcs, qui était utilisée manuellement ;

que l'inspecteur du travail a constaté que les carters de protection n'étaient pas conformes aux règles de sécurité et qu'il existait une carence du système de commande, rendant impossible l'arrêt de la machine en urgence ; qu'il a, en outre, été établi que les ouvriers n'avaient reçu aucune instruction sur les règles de sécurité à observer et qu'ils ignoraient que les circuits pneumatiques faisant fonctionner la herse étaient restés sous pression ;

Attendu que, pour déclarer Philippe Z... coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation du travail en matière de sécurité, la cour d'appel retient que celui-ci a acheté la machine en Belgique sans avoir exigé la remise d'une notice d'utilisation et sans avoir vérifié la conformité de cette machine à la réglementation française du travail ; qu'elle énonce qu'en s'abstenant de procéder aux vérifications et informations auxquelles il était tenu à la suite de l'achat de cette machine, et en sa qualité de responsable de l'entreprise chargé de veiller au respect des règles de sécurité des travailleurs, Philippe Z... a été directement à l'origine des blessures de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, caractérisé sans insuffisance la faute personnelle imputable à Philippe Z... en relation de causalité avec les blessures ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80569
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Chef d'entreprise - Responsabilité - Etendue - Machines dangereuses - Vérification de la conformité à la réglementation française d'une machine achetée à l'étranger - Omission.


Références :

Code du travail L263-2, L263-2-1, R233-1
Code pénal ancien 320
Nouveau code pénal 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1997, pourvoi n°96-80569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80569
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