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25/02/1997 | FRANCE | N°94-22088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 94-22088


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et la loi n° 96-110 du 14 février 1996 ;

Attendu, selon le premier de ces textes qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, que les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée de 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les

poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989 ; que, selon le deuxième, ces perso...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et la loi n° 96-110 du 14 février 1996 ;

Attendu, selon le premier de ces textes qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, que les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée de 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989 ; que, selon le deuxième, ces personnes, dont la demande n'a pas fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, bénéficient jusqu'au 30 juin 1993, date qui a été reportée au 31 décembre 1996, d'une prorogation de ces mesures de suspension des poursuites ; que selon le troisième, ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation, la cour d'appel a, d'abord, retenu que seules les dettes consolidables, c'est-à-dire contractées antérieurement au 31 décembre 1985, sont susceptibles de bénéficier d'une mesure de suspension des paiements, puis constaté que le passif contracté par l'intéressé après cette date est certain, liquide et exigible et que celui-ci n'est pas en mesure de l'apurer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l'article 67 de la loi de 1989, est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-22088
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 13 janvier 1989) - Suspension de toutes les poursuites liée au dépôt d'une demande de prêt - Date de naissance de la dette - Absence d'influence .

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 13 janvier 1989) - Suspension de toutes les poursuites liée au dépôt d'une demande de prêt - Application - Procédures collectives

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 13 janvier 1989) - Suspension de toutes les poursuites liée au dépôt d'une demande de prêt - Demande antérieure formée sur le fondement de la loi de 1982 - Absence d'influence

Les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989 et ces personnes, dont la demande n'a pas fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, bénéficient jusqu'au 30 juin 1993, date qui a été reportée au 31 décembre 1996, d'une prorogation de ces mesures de suspension des poursuites, ces dispositions s'appliquant également aux procédures collectives (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que le moratoire, instauré par l'article 67 de la loi de 1989, est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation quelle que soit la date à laquelle la dette est née (arrêt n° 1). Et, le sort qui avait été réservé à une demande formée sur le fondement de la loi de 1982 ne peut avoir d'influence sur la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 (arrêt n° 2).


Références :

Loi 82-4 du 06 janvier 1982 art. 9
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 67
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 37
Loi 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 480, p. 332 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1997, pourvoi n°94-22088, Bull. civ. 1997 I N° 74 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 74 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen (arrêt n°1), M. Choucroy (arrêt n°2), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22088
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