ARRÊT N° 2
Sur la première branche du second moyen ;
Vu l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et la loi n° 96-110 du 14 février 1996 ;
Attendu, selon le premier de ces textes qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, que les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée de 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989 ; que, selon le deuxième, ces personnes, dont la demande n'a pas fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, bénéficient d'une prorogation de ces mesures de suspension des poursuites jusqu'au 30 juin 1993, date qui a été reportée au 31 décembre 1996 par les derniers des textes susvisés ;
Attendu que pour décider que les consorts X... n'étaient pas fondés à demander à bénéficier de la suspension des poursuites, la cour d'appel énonce que la demande présentée par M. X... sur le fondement de la loi de 1982 avait fait l'objet, le 10 janvier 1985, d'une décision définitive d'admission à laquelle il n'avait pas donné suite et que l'article 81 de la loi du 27 janvier 1993 reprend nécessairement la condition relative à l'absence d'une telle décision ;
Attendu, cependant, que le sort qui avait été réservé à une demande formée sur le fondement de la loi de 1982 ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 dont se prévalaient les consorts X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.