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20/02/1997 | FRANCE | N°95-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 95-11767


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., associé et cogérant de la société en nom collectif ASHEP, entreprise d'édition publicitaire, a cédé ses parts à son associé le 31 décembre 1991, puis a créé le 14 janvier 1992 sa propre entreprise d'édition publicitaire, pour laquelle il a embauché un salarié le 3 février 1992 ; qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF, estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de cotisations prévue pour l'embauche d'un premier salarié, a réintégré dans l

'assiette des cotisations sociales dues pour les trois premiers trimestres de l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., associé et cogérant de la société en nom collectif ASHEP, entreprise d'édition publicitaire, a cédé ses parts à son associé le 31 décembre 1991, puis a créé le 14 janvier 1992 sa propre entreprise d'édition publicitaire, pour laquelle il a embauché un salarié le 3 février 1992 ; qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF, estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de cotisations prévue pour l'embauche d'un premier salarié, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour les trois premiers trimestres de l'année 1992 le salaire qu'il avait versé à ce salarié ; que la cour d'appel (Riom, 12 décembre 1994) a annulé ce redressement ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 doit faire l'objet d'une lecture littérale et d'une application stricte ; qu'en exigeant que la personne non salariée, pour bénéficier de l'exonération, n'ait pas exercé son activité avec le concours d'un salarié dans les 12 mois précédant l'embauche, ce texte ne distingue pas si c'est au sein de la même entreprise ou comme employeur qu'il a exercé cette activité antérieure et la nouvelle ; que la forme juridique de l'entreprise au sein de laquelle la personne non salariée travaille et a travaillé est indifférente dès lors que, au regard de la sécurité sociale, elle a bien la qualité de non-salarié ; que tel était le cas de M. X... jusqu'au 31 décembre 1991 comme associé en nom collectif, puis à compter du 14 janvier 1992, date à laquelle il a créé son entreprise personnelle, et en tout cas dans la période de 12 mois précédant l'embauche de son salarié ; que la cour d'appel a ajouté au texte et violé l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a analysé les conditions d'exonération par rapport à la personne morale au sein de laquelle M. X... a exercé son activité professionnelle au cours des 12 mois précédant l'embauche, en considérant que seule la société en nom collectif devait être considérée comme l'employeur de ses salariés, et non ses mandataires sociaux, alors que la loi ne se réfère nullement à la notion d'employeur, pour n'examiner la situation de l'intéressé que dans la nouvelle entreprise où il a procédé à l'embauche pour laquelle il sollicite l'exonération ; que la cour d'appel s'est référée à l'inscription de M. X... au registre du commerce en qualité d'associé et gérant d'une société, ce qui est indifférent au regard des critères retenus par la loi, sans examiner par rapport à sa seule qualité de non-salarié les conditions fixées pour bénéficier de l'exonération ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait une interprétation extensive du texte et violé l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... a d'abord exercé comme associé et gérant d'une société dont il a cédé l'ensemble des parts qu'il détenait, que cette société a continué son activité indépendamment de lui, et qu'il a ensuite créé une entreprise individuelle autonome, distincte juridiquement et économiquement de la précédente ; que, la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'appréciant que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle est demandée l'exonération, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, en a exactement déduit que M. X... remplissait les conditions prévues par la loi pour bénéficier d'une telle exonération ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11767
Date de la décision : 20/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Absence de personnel salarié - Domaine d'appréciation - Activité nouvelle .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Notion - Cogérant créant une entreprise distincte - Influence

La condition d'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche au titre de laquelle est sollicitée l'exonération de cotisations sociales au titre de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 s'apprécie dans le cadre de l'activité nouvelle. Remplit les conditions prévues pour bénéficier d'une telle exonération l'associé, cogérant d'une société en nom collectif qui, ayant cédé ses parts à son associé, crée ultérieurement sa propre entreprise individuelle, autonome, distincte économiquement et juridiquement de la précédente.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 227, p. 165 (cassation) ; Chambre sociale, 1995-07-12, Bulletin 1995, V, n° 244, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1997, pourvoi n°95-11767, Bull. civ. 1997 V N° 78 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 78 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11767
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