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19/02/1997 | FRANCE | N°96-83276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1997, 96-83276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... pour non-respect d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer nulle la citation délivrée à Bouchta Sahraoui, a fait application de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale selon lequel la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;

"alors que l'article R. 256 du Code de la route n'avait pas, du fait du caractère strict de l'interprétation de la loi pénale, à être visé par la citation, ce texte ne définissant pas une peine encourue, mais la simple conséquence administrative d'une peine définitive" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, seul doit être visé dans la citation le texte de loi qui réprime le fait poursuivi ;

Attendu que Jean-Paul X... a été cité devant le tribunal de police pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, sur le fondement des articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5 et R. 232, 6 , du Code de la route; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de la citation, pour défaut de visa, dans cet acte, de l'article R. 256, 2 , du même Code, prévoyant, notamment pour la contravention susvisée, une réduction de plein droit du nombre de points affectant le permis de conduire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu doit être informé des charges pesant contre lui et des risques encourus, pour pouvoir préparer sa défense en toute connaissance de cause; qu'elle ajoute que l'absence de visa de l'article R. 256 du Code de la route dans le titre de poursuite ne permet pas à l'intéressé de connaître l'ensemble des sanctions susceptibles d'être prononcées contre lui ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de plein droit des points prévu par l'article R. 256 précité constitue, non pas une sanction pénale, mais une mesure administrative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte :

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83276
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Texte qui réprime le fait poursuivi - Application - Mesure administrative de retrait de plein droit des points prévue par l'article R256 du code de la route (non).


Références :

Code de la route R256
Code de procédure pénale 551 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1997, pourvoi n°96-83276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83276
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