La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1997 | FRANCE | N°95-45040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pause, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est cité des Lauriers, ...,

défenderesse à la cassation ;

La CRCAMR a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pause, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est cité des Lauriers, ...,

défenderesse à la cassation ;

La CRCAMR a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la CRCAMR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., engagé en 1970 par le Crédit agricole a été nommé, le 2 janvier 1985, chef d'agence à la Réunion; qu'il a obtenu à compter du 1er septembre 1991, pour une durée d'un an renouvelée pour une nouvelle période d'un an, un congé pour la création d'entreprise ;

qu'après avoir sollicité la reprise de son activité à compter du 1er septembre 1993, il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1993;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le moyen additionnel tiré de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1995) de n'avoir pas tiré les conséquences de la loi d'ordre public n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie;

Mais attendu que la loi d'amnistie du 3 août 1995 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, pour satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge est contraint d'analyser le contenu du certificat d'immatriculation de l'entreprise auprès du centre des formalités administratives des entreprises dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat; qu'en l'espèce il est constant que le juge s'est borné à viser cette pièce au lieu d'en tirer toutes les conséquences de droit; alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance et quand les faits reprochés ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription; qu'en l'espèce cette preuve n'a pas été apportée par l'employeur et la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que selon l'article L. 120-3, alinéa 1, du Code du travail, l'immatriculation d'une entreprise libérale individuelle auprès du centre des formalités des entreprises bénéficie d'une présomption légale en ce sens que la personne physique est présumée exercer une activité libérale dans le cadre de l'activité donnant lieu à cette immatriculation; qu'en estimant que le salarié qui a versé aux débats le certificat d'immatriculation de son entreprise ne justifiait pas de la création d'une entreprise la cour d'appel a violé l'article L. 120-3, alinéa 1, du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-14, alinéa 2, du Code du travail, le salarié en congé pour création d'entreprise n'a qu'une seule obligation vis-à-vis de son employeur celle de préciser à ce dernier l'activité de l'entreprise qu'il envisage de créer; que cette obligation est remplie par la production du certificat d'identification au répertoire national; qu'en estimant que le salarié n'avait pas satisfait à cette obligation la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-14 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'aux termes d'une décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, la liberté d'entreprendre est une liberté publique fondamentale qui interdit à un tiers de s'ingérer dans la gestion des affaires d'autrui et de demander des documents secrets de l'entreprise; que dès lors, l'employeur ne pouvait lui demander de produire des documents couverts par le secret des affaires et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre; alors, de sixième part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4-1 du décret n 81-257 du 18 mars 1987 modifié, une entreprise

individuelle immatriculée auprès du centre des formalités des entreprises de l'URSSAF n'a l'obligation de communiquer aux tiers que les énonciations limitativement énumérées dans la disposition réglementaire précitée; qu'en estimant que le salarié n'a pas justifié de la création d'entreprise à caractère libéral en refusant de communiquer d'autres informations en dehors de celles prévues par le décret précité, la cour d'appel en a violé les dispositions; alors, de septième part, qu'aux termes de l'article 9 du Code civil toute personne physique, chef d'entreprise a droit au respect de sa vie privée; que des tiers ne pouvaient accéder aux documents comptables et fiscaux de l'entreprise du salarié; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil; alors, de huitième part, qu'aux termes de l'article 26 du règlement intérieur de la Caisse de Crédit agricole "toute faute commise à l'occasion du travail pourra donner lieu à l'une des sanctions énumérées à l'article 12 de la convention collective"; que le salarié qui n'avait aucune activité professionnelle pour le compte de son employeur ne pouvait commettre aucune faute; que la cour d'appel a donc violé l'article 26 du règlement intérieur de la Caisse régionale de Crédit agricole; alors, de neuvième part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole "en cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la direction dans les 24 heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises dans les délais prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail"; qu'il est constant que le salarié n'a commis aucune des fautes énumérées dans ce texte; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective applicable; alors, de dixième part, que conformément au principe de droit disciplinaire, une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions ;

que le salarié a fait l'objet pour la même faute de deux procédures disciplinaires; qu'en estimant que l'employeur pouvait sanctionner deux fois la même faute, la cour d'appel a violé le principe de droit disciplinaire selon lequel la même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le salarié ait prétendu, que l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires;

Attendu, encore, que les faits reprochés au salarié pouvaient être sanctionnés par application des articles 26 du règlement intérieur et 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel;

Attendu, ensuite, que ces faits n'ont pas donné lieu à une double sanction et que l'article L. 120-3 du Code du travail n'institue aucune présomption légale de l'exercice effectif d'une activité salariée;

Et attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait sollicité et obtenu de son employeur un congé d'un an pour la création d'entreprise et le renouvellement de ce congé en se prévalant de la création d'une entreprise qui n'a pas eu d'activité réelle alors que dès le premier jour de congé l'intéressé s'était consacré à temps plein à une activité d'enseignant comme salarié de l'Education nationale; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, pour partie est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la communication des pièces 1-1 et 1-2 mentionnées dans la lettre de licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 943 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie; qu'en refusant d'ordonner la production de ces pièces, dont le salarié n'a pas eu communication, la cour d'appel a violé l'article 943 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve qui ne sont pas dans le débat sans violer le principe du contradictoire; qu'aucun débat contradictoire n'a été engagé sur les pièces 1-1 et 1-2 précitées qui ont été prises en compte par le juge; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que l'employeur qui a la charge de la preuve ne peut valablement s'appuyer sur des pièces fictives d'autant plus que, si ces pièces étaient réelles, elles ne pourraient constituer un moyen de preuve régulier et licite; qu'en effet, l'employeur ne pouvait se constituer la preuve de la faute du salarié en l'obtenant par des moyens frauduleux et en la détenant de manière illicite ;

qu'en se fondant sur de tels éléments l'arrêt viole les principes généraux du droit en matière de preuve; alors, enfin, que de jurisprudence constante, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de rupture incombe à l'employeur; que l'arrêt retient les allégations de l'employeur pour établies sans aucune preuve et notamment sans les pièces 1-1 et 1-2 annexées à la lettre de licenciement que l'employeur devait produire aux débats;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les pièces mentionnées dans la lettre de licenciement avaient été régulièrement communiquées, dans un délai utile pour être débattues contradictoirement, plusieurs semaines avant l'audience; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline en date du 26 août 1993 ne constituait pas une irrégularité de nature à vicier le licenciement, alors, selon le moyen, que conformément au principe général de droit procédural, c'est à l'employeur d'établir qu'il a respecté la procédure disciplinaire conventionnelle; qu'en l'espèce l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir communiqué au salarié l'intégralité de son dossier individuel et notamment les "divers documents" annexés à la lettre de convocation devant le conseil de discipline; qu'en estimant que le salarié a reçu "divers documents" la cour d'appel a violé le principe général du droit disciplinaire qui impose à l'employeur la charge de la preuve quant à la régularité de la procédure conventionnelle disciplinaire; alors, ensuite, que l'employeur a l'obligation de respecter la procédure disciplinaire conventionnelle conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective du Crédit agricole qui précise que l'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et que les membres du conseil de discipline auront les mêmes délais de communication du dossier; que le salarié et un membre du conseil de discipline n'ont pas reçu le dossier du salarié dans le délai de 8 jours; qu'en outre le conseil de discipline n'a pas donné d'avis conforme et qu'en estimant que le défaut d'avis du conseil de discipline n'était pas de nature à vicier la procédure de licenciement la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective applicable; alors enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirme le droit à un procès équitable, l'employeur a l'obligation de respecter l'effectivité du droit disciplinaire conventionnel; qu'en estimant que ces irrégularités de procédure ne vicient pas la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention précitée;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a alloué des dommages-intérêts au salarié pour inobservation par l'employeur des dispositions de l'article13 de la convention collective nationale du Crédit agricole instituant une procédure disciplinaire conventionnelle particulière et, d'autre part, a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de stipulation spéciale en ce sens, l'inobservation de cette procédure ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen pour partie irrecevable, faute d'intérêt, n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que sur le fondement des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, il n'y avait pas lieu de répondre aux conclusions de première instance évoquées dans les écritures du salarié du 13 février 1995, alors, selon le moyen, que d'une part, si l'article 954 du nouveau Code de procédure civile figure sous un chapitre "dispositions communes", il ne concerne que la procédure avec représentation obligatoire, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte; alors, d'autre part, que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire et d'une procédure orale, le juge doit prendre en considération les demandes et les moyens qui sont exposés verbalement devant lui; qu'en refusant de répondre à tous les moyens et demandes exposés devant elle, la cour d'appel a violé l'article 946 du nouveau code de procédure civile;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel n'aurait pas répondu à tous les moyens présentés verbalement par le salarié; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis; qu'après avoir constaté que le salarié avait de manière préméditée, obtenu un congé pour création d'entreprise, afin d'exercer les fonctions de professeur stagiaire de l'Education nationale, l'activité déclarée étant restée purement fictive, la cour d'appel a énoncé que ce manquement isolé, après 21 ans de services n'était pas constitutif d'une faute grave; qu'en statuant ainsi quant à eux seuls le détournement de procédure et le comportement déloyal du salarié justifiaient la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés étaient sans incidence sur la réputation ou les finances de la banque et que le salarié jusqu'à son départ en congés après 21 années de service jouissait d'une excellente réputation; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45040
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Licenciement - Procédure disciplinaire.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 3 août 1995 - Absence d'effet rétroactif.


Références :

Convention collective nationale du crédit agricole mutuel, art. 12 et 13
Loi 95-884 du 03 août 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1997, pourvoi n°95-45040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award