AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des abattoirs Benijo, dont le siège est ...,
2°/ M. Joseph X..., demeurant ..., 35520 Melesse,
3°/ la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (MAPA), venant aux droits de la Prévoyante accidents, dont le siège est :
17415 Saint-Jean-d'Angely,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Huk-Coburg, dont le siège est 18, 02 Bahnofsplatz, 8630 Coburg (Allemagne),
2°/ de Mlle Wilma Z..., demeurant Seibenmorgenweg 15, 6270 Idstein 2 (Allemagne),
3°/ de M. Franck Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société des abattoirs Benijo, de M. X... et de la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (MAPA), de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Huk-Coburg, de Mlle Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation est survenu entre l'automobile de la société des abattoirs Benijo conduite par son salarié, M. X..., et assurée par la compagnie La Prévoyance et la motocyclette conduite par M. Y... assurée par la compagnie Huk-Coburg, motocyclette sur laquelle avait pris place Mlle Weymann; que M. Y..., blessé, a assigné M. X..., la société Benijo et leur assureur et que la compagnie Huk-Coburg, qui avait versé diverses sommes à Mlle Z... blessée dans cet accident, et celle-ci sont intervenues aux débats;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., de la société Benijo et de la Mutuelle assurance des professions alimentaires, tendant à la condamnation de M. Y... et de la compagnie Huk-Coburg à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de Mlle Z... et de la compagnie Huk-Coburg, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation d'une victime autre qu'un conducteur se répartit entre eux par parts viriles, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de recours en garantie de M. X..., de la société Benijo et de la MAPA, contre M. Y... et la compagnie Huk-Coburg concernant l'indemnisation de Mlle Z..., l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée;
Condamne la compagnie d'assurances Huk-Coburg, Mlle Z... et M. Y... aux dépens;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.