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18/02/1997 | FRANCE | N°95-30029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1997, 95-30029


Attendu que, par ordonnance du 28 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme France Alcools, sis chez Fould Springer SA, ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme France Alcools, de la société anonyme Distillerie de La Tour et de la société de droit suisse André Schreiner

Handelsagentur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société a...

Attendu que, par ordonnance du 28 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme France Alcools, sis chez Fould Springer SA, ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme France Alcools, de la société anonyme Distillerie de La Tour et de la société de droit suisse André Schreiner Handelsagentur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme France Alcools fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts, qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaires, a l'obligation de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que ni le procès-verbal de clôture d'enquête du 24 octobre 1994 ni la lettre du conseil de la société Distillerie de La Tour adressée postérieurement à celui-ci n'ont été soumis au juge à l'appui de la demande de l'Administration en sorte que l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration les éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société anonyme France Alcools fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur à rechercher la preuve qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts ; que, en autorisant certains fonctionnaires n'ayant pas ce grade à assister les inspecteurs et donc à rechercher des preuves, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société anonyme France Alcools fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en l'espèce, le juge s'est satisfait d'apposer son paraphe sur le projet d'ordonnance établi par l'administration des Impôts ; qu'ainsi le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que chacune des quatre ordonnances signées par le juge comporte strictement la même motivation ; que le juge n'a donc procédé à aucune vérification et a encore violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société anonyme France Alcools fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires de nature fiscale, doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé du déroulement et que les gradés de la Gendarmerie n'ont la qualité d'officier de police judiciaire qu'à la condition d'être affectés à un emploi comprenant l'exercice de telles fonctions, en vertu d'une décision du procureur général de la cour d'appel les y habilitant personnellement ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner si l'adjudant désigné avait été affecté à un emploi comportant l'exercice de ces fonctions, et ce, en vertu d'une décision d'habilitation personnelle du chef du Parquet, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 16 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, un adjudant de gendarmerie, constatant et mentionnant sa qualité d'officier de police judiciaire, précisant simplement son corps d'origine, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30029
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête préalable de l'Administration - Pièces jointes - Eléments d'information - Justificatif de la visite - Condition suffisante .

N'est pas fondé le moyen tiré de la violation de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales pour cause de non-fourniture au juge ayant autorisé une visite et saisie domiciliaire du procès-verbal de clôture d'enquête de l'administration fiscale et de la lettre en réponse du conseil de la société ayant fait l'objet de l'enquête contestant l'analyse de l'Administration, le juge ayant reçu de l'administration requérante des éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par ce texte.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16B-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-01-10, Bulletin 1995, IV, n° 9 (2), p. 8 (rejet) ; Chambre commerciale, 1995-01-24, Bulletin 1995, IV, n° 24 (2), p. 20 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1997, pourvoi n°95-30029, Bull. civ. 1997 IV N° 57 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 57 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.30029
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