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18/02/1997 | FRANCE | N°94-45403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-45403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Slaur Chauver, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré

sident et rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Slaur Chauver, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Slaur Chauver, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 février 1987 par la société Slaur Chauvet Nigéria, suivant contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 21 août mais a été prorogé jusqu'au 25 septembre 1987 pour remplacer un salarié en arrêt de travail pour maladie; que le 28 septembre 1987 un nouveau contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 1987 a été conclu entre les parties pour le remplacement d'un autre salarié absent pour maladie; que ce contrat a été prorogé par 24 avenants successifs pour se terminer le 23 septembre 1988; que le 26 septembre 1988 un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour le remplacement du salarié dont la précédente absence avait justifié le premier contrat à durée déterminée; que ce contrat après avoir été renouvelé une fois a pris fin le 15 décembre 1988; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat conclu le 28 septembre 1987 et des indemnités de rupture;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en faisant application des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail résultant de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990 a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif; qu'en application des dispositions alors en vigueur le contrat à durée déterminée ne pouvait être renouvelé que deux fois pour une durée au plus égale à celle de la période initiale; alors, en outre, que la cour d'appel a estimé que le salarié absent et remplacé par le contrat du 28 septembre 1987 avait réintégré l'entreprise le 23 septembre 1988 sans préciser sur quel élément de preuve elle s'appuyait alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que ce salarié avait été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 novembre 1988; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'une violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis;

Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, des contrats à durée déterminée successifs pouvaient être conclus notamment pour remplacer un salarié absent; que par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45403
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 09 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1997, pourvoi n°94-45403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45403
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