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18/02/1997 | FRANCE | N°94-41945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Irpa, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant f

onctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Irpa, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Irpa, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 10 novembre 1983, en qualité de directeur commercial par la société Irpa, entreprise de négoce (la société); qu'il a bénéficié d'une promotion le 18 avril 1990 en qualité de directeur commercial, administratif, logistique et développement sous l'autorité directe du président du conseil d'administration de la société; qu'à la suite d'une réorganisation de la société, il adressait à son employeur, le 31 octobre 1991, une lettre aux termes de laquelle il constatait une modification de son contrat de travail qu'il considérait comme une rétrogradation équivalant à une rupture du fait de l'employeur et offrait d'effectuer son préavis dans ses anciennes fonctions; que la société, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste et après le refus de ce dernier, réitéré le 4 décembre, prenait acte le 9 décembre de la démission du salarié et faisait valoir que le refus d'exécuter le préavis constituait une faute grave; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a retenu que M. X..., en cessant toute activité au sein de l'entreprise, obligeant son employeur à prendre acte de sa démission, a empêché toute discussion et doit supporter seul les conséquences de la rupture qui s'analyse en une démission;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la démission du salarié comme son absence l'ayant précédée avait été motivée par la modification du contrat de travail, unilatéralement décidée par l'employeur, que le salarié était en droit de refuser et que la rupture s'analysait, par voie de conséquence, en un licenciement dont il appartenait au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnités de congés payés et l'a condamné à rembourser à l'employeur une somme à ce titre;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que sa demande portait sur des périodes antérieures au délai-congé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Condamne la société Irpa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41945
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1997, pourvoi n°94-41945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41945
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