La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°94-16992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1997, 94-16992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Bancaire du Nord (UBN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de M. Fateh X..., demeurant ...,

2°/ de M. Touhami X..., demeurant ...,

3°/ de M. A... Bel Kilani Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Marzoughy Z..., demeurant ... les Moulineaux,

5°/ de Mme Isabelle Y..., prise

en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Résidence Foncière, dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Bancaire du Nord (UBN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de M. Fateh X..., demeurant ...,

2°/ de M. Touhami X..., demeurant ...,

3°/ de M. A... Bel Kilani Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Marzoughy Z..., demeurant ... les Moulineaux,

5°/ de Mme Isabelle Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Résidence Foncière, demeurant ...,

6°/ de la Caisse de Garantie de la FNAIM, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union Bancaire du Nord (UBN), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de Garantie de la FNAIM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce peut faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 23 janvier 1985, l'Union Bancaire du Nord (l'UBN) a consenti à MM. Marzoughy et Mohamed Z... un prêt de 700 000 francs, garanti par le nantissement d'un fonds de commerce appartenant à ces derniers; que l'inscription de ce privilège a été faite le 29 janvier 1985; que, par acte du 23 décembre 1987, les consorts Z... ont cédé le fonds à MM. Fateh et Touhami X..., pour le prix de 700 000 francs; qu'en réponse à un courrier de la société Résidence Foncière, qui s'est présentée comme le séquestre de ce prix, l'UBN a fait connaître que le montant de sa créance s'élevait à 641 765,02 francs; que, par lettre du 11 février 1988, la société Résidence Foncière a adressé à l'UBN un règlement de 550 000 francs, l'avisant de l'envoi du solde dès disponibilité des fonds; que, par lettre du 14 mars 1988, l'UBN a accusé réception de ce règlement et indiqué à la société Résidence Foncière le montant du solde qu'elle estimait lui être dû ;

que, par lettres recommandées du 10 mai 1990, l'UBN, qui n'avait entretemps reçu aucun versement, a mis en demeure les consorts Z... de lui payer la somme de 128 082,15 francs, correspondant à ce solde augmenté des intérêts, et a demandé à la société Résidence Foncière où en était la procédure de répartition; que, par actes du 6 septembre 1990, l'UBN a fait délivrer aux consorts Z... et aux consorts X... une sommation d'avoir à payer ladite somme sous huitaine, en même temps qu'elle les assignait devant le tribunal de commerce aux fins de faire vendre le fonds nanti, en application de l'article 16 de la loi du 17 mars 1909;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'UBN, l'arrêt retient que l'adhésion tacite de celle-ci au choix du séquestre, du fait de sa perception sans réserve d'une partie des fonds, emportait renonciation tacite de sa part à exercer son droit de suite et reconnaissance du caractère libératoire de la consignation effectuée par les acquéreurs du fonds entre les mains de la société Résidence Foncière;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la renonciation à un droit ne résultant que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, l'acceptation, même sans réserve, par le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce, de sommes à lui versées par le séquestre du prix de cession de ce fonds, ne constitue pas une manifestation univoque de sa volonté de renoncer à son gage et n'implique donc, ni sa renonciation à exercer le droit de suite, ni son acceptation du caractère libératoire à son égard de la consignation de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UBN et de la Caisse de garantie mutuelle de la FNAIM;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16992
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Droit de suite - Renonciation - Conditions - Consignation du prix par un séquestre.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 05 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1997, pourvoi n°94-16992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGNERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award