La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°94-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1997, 94-15328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publicitas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Grame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience

publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publicitas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Grame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Publicitas, de Me Choucroy, avocat de la société Grame, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1994), que la société Grame a commandé à la société Publicitas l'insertion d'une image photographique dans un magazine, et lui a adressé à cette fin un document graphique de référence, désigné comme sous le terme de "chromalin"; que la société Grame a refusé de payer le prix de la prestation en invoquant des divergences de couleurs entre l'image publiée et celle adressée par elle;

Attendu que la société Publicitas fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ou prestataire de services suppose une connaissance exacte par celui-ci des caractéristiques de la chose exigée par l'acheteur; qu'en déclarant dès lors, pour retenir que la reproduction photographique réalisée par la société Publicitas ne correspondait pas à la commande, que l'absence d'indication sur la commande de la nécessité d'utiliser une gamme de bleu plutôt qu'une gamme de rouge était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 1504 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en décidant que la nécessité d'utiliser une gamme de bleu se déduisait de la seule fourniture d'un chromalin destiné à la reproduction sur papier d'une photographie ayant pour but la promotion d'une marque intitulée "blanc-bleu", sans établir que ce chromalin n'aurait lui-même décliné que des bleus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil; et alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause; qu'il résultait du chromalin annexé à la commande que quatre gammes de couleurs différentes étaient adressées à la société Publicitas; qu'en décidant dès lors que la fourniture de ce document impliquait nécessairement l'utilisation d'une gamme de bleu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, et appréciant souverainement quel était l'objet de la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la reproduction n'était pas fidèle au modèle . que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publicitas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15328
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1997, pourvoi n°94-15328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGNERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award