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13/02/1997 | FRANCE | N°95-44666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-44666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., représentant la société Progress marketing export, demeurant ..., "La Girardière", 79600 Assais, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure et est représentée par M. Paul Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Besançon, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeur à la

cassation ;

En présence de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS ayant siège ...;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., représentant la société Progress marketing export, demeurant ..., "La Girardière", 79600 Assais, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure et est représentée par M. Paul Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Besançon, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS ayant siège ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon le 3 août 1995, qui l'a condamné à payer une provision sur salaire à M. Y...;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44666
Date de la décision : 13/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Besançon, 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1997, pourvoi n°95-44666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44666
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