AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., représentant la société Progress marketing export, demeurant ..., "La Girardière", 79600 Assais, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure et est représentée par M. Paul Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Besançon, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS ayant siège ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon le 3 août 1995, qui l'a condamné à payer une provision sur salaire à M. Y...;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.