AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile, contre le jugement du Tribunal de police de METZ, en date du 13 février 1996, qui, pour non-apposition sur son véhicule du certificat d'assurance obligatoire, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'Emile X... s'est pourvu le 4 avril 1996 contre le jugement réputé contradictoire susvisé qui lui a été signifié à sa personne le 21 mars 1996; que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;