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12/02/1997 | FRANCE | N°96-82398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-82398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1996, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a co

ndamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a renvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1996, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ;

Vu le mémoire ampliatif produit, et le mémoire personnel en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 319 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-19, 222-44 et 222-46 du nouveau Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires et, en répression, l'a condamné aux peines de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le docteur A..., commis par le magistrat instructeur, après avoir eu connaissance des objections du prévenu et y avoir répondu, a conclu que cet oubli s'était produit lors de la seconde intervention; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il apparaît à la Cour que cette conclusion de l'expert ne repose pas simplement sur des hypothèses; qu'en effet, le docteur A... expose que, si les compresses avaient été oubliées lors de la césarienne, le docteur X..., qui utilisait la même incision pour opérer, n'aurait pas pu ne pas rencontrer ces corps étrangers; que, par ailleurs, des clichés d'échotomographie abdominale réalisés par le même opérateur dans le même service, après la césarienne et après la colectomie, ne révèlent aucune image suspecte dans le premier cas, alors qu'ils en font apparaître une dans le second ;

"alors que les juges saisis d'une poursuite pour blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition d'avoir suffisamment caractérisé la négligence ou l'imprudence génératrice de la faute qui lui est reprochée;

qu'en l'espèce, en s'appuyant sur le simple fait que le demandeur n'aurait pas manqué" de trouver les compresses litigieuses lors de la colectomie si tant est qu'elles aient été oubliées lors de la césarienne initialement pratiquée, la cour d'appel, qui se borne à induire d'un fait négatif un fait fautif positif, n'a pas caractérisé la négligence fautive reprochée au prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 319 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-19, 222-44 et 222-46 du nouveau Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires et, en répression, l'a condamné aux peines de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs ;

"aux motifs que l'expert a répondu sur la cause des douleurs abdominales survenues avant la colectomie, deux mois environ après la césarienne et qui peuvent parfaitement s'expliquer sans les compresses ;

"alors que, d'une part, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer dans un premier temps qu'il était constant que les blessures subies par Sylviane Z... étaient dues à l'oubli dans son abdomen de deux compresses, soit lors de la césarienne, soit lors de la colectomie et, dans un second temps, se fonder sur les conclusions expertales relevant que s'agissant des douleurs abdominales survenues avant la colectomie - dont au demeurant les caractéristiques ne sont pas relevées - elles pouvaient parfaitement s'expliquer sans les compresses; que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés" ;

"alors que, d'autre part, relevant que les douleurs abdominales survenues postérieurement à la césarienne et antérieurement à la colectomie pouvaient parfaitement s'expliquer sans les compresses, sans rechercher si les premières douleurs abdominales ressenties par la plaignante et auxquelles elle fait référence dans sa plainte deux mois après la césarienne se distinguaient de celles survenues postérieurement à la colectomie pratiquée par le demandeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Sylviane Z... a accouché par césarienne en janvier 1987; que présentant des douleurs abdominales, elle a subi en septembre 1987 une colectomie effectuée à l'hôpital de Saulieu par le docteur X...; que les troubles persistant, deux opérations ont été pratiquées au cours de l'année 1988 par ce même médecin pour retirer, lors de chacune des interventions, une compresse de chaque côté du ventre de la patiente; que, sur plainte avec constitution de partie civile de celle-ci, il est poursuivi pour délit de blessures involontaires ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, après avoir exclu que les compresses puissent provenir de la césarienne, retiennent que celles-ci sont demeurées dans l'abdomen de la victime à la suite d'une négligence ou maladresse commise par le docteur X... au cours de la colectomie et qu'il en est résulté pour Sylviane Z... une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82398
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-82398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82398
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