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12/02/1997 | FRANCE | N°96-81663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-81663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Société AUTOMOBI

LES PEUGEOT,

- La Société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,

parties civiles, cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Société AUTOMOBILES PEUGEOT,

- La Société REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 avril 1995, qui, dans la procédure suivie pour contrefaçon notamment contre Odette Y..., a annulé la procédure d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1 - Sur le pourvoi formé par la régie nationale des usines Renault ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par la société automobiles Peugeot ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception de nullité invoquée par un des prévenus et portant sur les conditions de désignation du juge d'instruction X..., a annulé l'intégralité de la procédure d'information suivie par ce magistrat jusqu'à et y compris le réquisitoire définitif du 2 septembre 1991 et l'ordonnance de renvoi du 18 septembre 1991 ;

"alors que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction; qu'en faisant droit à un moyen de nullité de la procédure relatif au mode de désignation du juge d'instruction alors même qu'elle était saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 18 septembre 1991, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction du 18 septembre 1991, Odette Y... et sept autres inculpés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation et diffusion de pièces automobiles contrefaites; que certains des inculpés ont présenté, avant toute défense au fond, une exception prise de la nullité de l'information; que les premiers juges, statuant le 4 mai 1993, ont écarté cette exception et se sont prononcés sur le fond; que la juridiction du second degré, infirmant cette décision, a annulé l'intégralité de la procédure d'instruction ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse, partie civile, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction actuellement en vigueur, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie sur renvoi du juge d'instruction n'a pas qualité pour constater les nullités de procédure, dès lors que, en application de l'article 226-3 de la loi du 4 janvier 1993, les dispositions de l'article 385 dans leur rédaction antérieure à cette loi demeurent en l'espèce applicables, les parties n'ayant pas bénéficié de l'avis de fin d'information nouvellement institué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 170, 173, 174, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt retenant que la désignation du juge d'instruction X... était irrégulière a prononcé l'annulation de l'intégralité de la procédure d'information suivie par ce magistrat jusqu'à et y compris le réquisitoire définitif du 2 septembre 1991 et de l'ordonnance de renvoi du 18 septembre 1991 qui en découlent nécessairement ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'à la suite du procès-verbal n° 1693/81 du 29 octobre 1981 établi par le SRPJ de Marseille, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon a, par réquisitoire introductif en date du 1er février 1982, ouvert une information contre X... du chef d'importation d'ouvrages contrefaits, information n° 107/82S confiée le jour même à M. Z... juge d'instruction audit tribunal; que le 1er avril 1982, le procureur a présenté au président de son siège une requête pour faire désigner "M. X... en remplacement de M. Z... pour l'instruction du dossier n° 22/82 contre X... inculpé d'importation d'ouvrages contrefaits" et que, par ordonnance datée du 7 avril 1982 cotée D 33, ledit président, visant l'article 84 du Code de procédure pénale, a désigné M. X... pour l'instruction du dossier n°... (le numéro n'étant pas indiqué); que l'acte coté D 33 comportant à la fois requête du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ne fait aucune référence ni au procès-verbal d'enquête du 29 octobre 1981, ou de la plainte avec constitution de partie civile de Renault, ni au réquisitoire introductif d'instance du 1er février 1982; que c'est donc manifestement à tort que les premiers juges ont pu, en l'absence de visa exprès à ces documents, extrapoler et considérer qu'ils ont été nécessairement communiqués au président en même temps que la requête et la procédure et que celui-ci les aurait analysés avant de prendre la décision litigieuse; que, s'il n'est pas à exclure que le président du tribunal de grande instance a bien été amené le 1er février 1982 à désigner un magistrat en remplacement de M. Z... empêché pour continuer à instruire ses dossiers et notamment celui n° 22/82 se rapportant aussi à une information suivie contre X.. pour importation d'ouvrages contrefaits, rien ne permet d'affirmer avec certitude que M.

X... a bien été désigné en remplacement de celui-ci pour instruire la procédure d'information n° 1047/82, l'absence dans l'ordonnance litigieuse de tout visa à tout autre acte permettant d'identifier précisément les faits poursuivis interdisant d'émettre en l'occurrence l'hypothèse d'une simple erreur matérielle; qu'il convient donc d'annuler toute la procédure que M. X... a instruite depuis la cote D 33 ;

"1 - alors que le mode de désignation du juge d'instruction constitue un acte d'administration judiciaire n'intéressant pas les droits des parties qui ne peuvent en discuter ni la régularité ni l'existence ;

que l'irrégularité d'une ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 84 du Code de procédure pénale ne peut entraîner la nullité de la procédure d'instruction; qu'en déclarant le contraire, la Cour a méconnu les textes applicables dans leur dernière rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ;

"2 - alors qu'en toute hypothèse, en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, le président du tribunal de grande instance doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer sans qu'il lui soit nécessaire de préciser dans l'ordonnance de désignation la numérotation de l'information qu'il aura en charge; qu'en annulant la procédure d'instruction motif pris de ce que l'ordonnance de désignation ne comportant pas l'indication du numéro de la procédure ne permettait pas de déterminer les faits poursuivis, la Cour a rajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas en méconnaissance des textes applicables ;

"3 - alors que, dès l'instant où l'examen de la procédure permet de s'assurer que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance portant désignation du juge d'instruction s'applique sans équivoque à l'information, aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de précisions sur cette pièce; qu'à l'ordonnance litigieuse étaient annexés le procès-verbal du 29 décembre 1981 constatant la plainte avec constitution de partie civile de la société Renault, les réquisitions aux fins de saisie-contrefaçon du 29 octobre 1981 déposées auprès du commissaire de police, les certificats de modèles français, les procès-verbaux d'enquête, les factures et le rapport du commissaire de police à son supérieur hiérarchique dans cette affaire, soit les pièces relevant de la procédure n° 107/82; qu'en se bornant à dire que la pièce D 33 comportant requête du procureur de la République et ordonnance du président du tribunal ne faisait aucune référence aux pièces de la procédure n° 107/82 de sorte qu'il n'était pas établi que le juge d'instruction X... avait bien été désigné pour mener cette procédure sans s'expliquer sur la portée de ces pièces annexées, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties; que celles-ci ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de l'information ouverte le 1er février 1982, fondée sur l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction, et annuler l'ensemble de la procédure jusqu'à l'ordonnance de renvoi du 18 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient, par les motifs reproduits au moyen, qu'il n'est pas établi que le magistrat qui l'a instruite en remplacement du juge d'instruction initialement chargé de l'affaire ait été désigné dans ce dossier par le président du tribunal, sa décision du 1er avril 1982 ne comportant ni le visa du numéro de la procédure, ni celui d'aucune pièce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil, dans la limite des actes d'appel ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 avril 1995 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur les actions civiles, dans la limite des actes d'appel,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81663
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le président du tribunal - Ordonnance - Acte d'administration judiciaire.


Références :

Code de procédure pénale 83, 83-1, 84

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 05 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-81663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81663
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