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12/02/1997 | FRANCE | N°96-80086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-80086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE L'EQUITE, partie int

ervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE L'EQUITE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour homicide involontaire et contraventions connexes au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie l'Equité à payer aux parties civiles diverses indemnités et a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ;

"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'exception de nullité de contrat d'assurance qui avait déjà été soulevée en première instance par la compagnie l'Equité; que ladite compagnie ne produit aucune pièce au soutien de la nullité ainsi évoquée ;

"alors que la compagnie l'Equité à l'appui de sa demande de sursis à statuer et subsidiairement de donné acte de réserves quant à la restitution des sommes versées formulée dans des conclusions visées par le greffier et le président, versait aux débats l'assignation dont elle avait saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de nullité du contrat d'assurance pour déclaration mensongère ;

qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne produit aucune pièce au soutien de la nullité alléguée du contrat d'assurance, a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Jacques Y... a provoqué un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule assuré par sa mère auprès de la compagnie l'Equité; que l'assureur, intervenant dans les poursuites exercées contre lui du chef notamment d'homicide involontaire, a présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur; que le tribunal a rejeté cette exception et prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie contre les accidents ;

Que la compagnie l'Equité, après avoir relevé appel de cette décision, a fait assigner le souscripteur du contrat en annulation pour fausse déclaration intentionnelle devant la juridiction civile, puis demandé aux juges répressifs de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette instance ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer la compagnie l'Equité tenue à garantie, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état et dès lors que la demande en annulation du contrat d'assurance a été initialement présentée devant la juridiction répressive, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Mais sur les moyens de cassation relevés d'office et pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, après avoir écarté comme non fondée l'exception de nullité invoquée par l'assureur du prévenu, l'ont condamné "in solidum" avec ce dernier à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut de mise en cause du souscripteur du contrat, l'exception de nullité était irrecevable, la cour d'appel, qui, de surcroît, ne pouvait condamner l'assureur au lieu de lui déclarer la décision opposable en application de l'article 388-3 du Code de procédure, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement les règles de droit méconnues, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 novembre 1995, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la compagnie l'Equité et condamné celle-ci, in solidum avec Jacques Y..., à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE l'exception de nullité du contrat d'assurance IRRECEVABLE ;

DECLARE l'arrêt précité opposable à la compagnie l'Equité ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80086
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen unique) ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Obligation de statuer.

(sur le moyen relevé d'office) ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Exception de nullité ou de non-paiement du contrat - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du souscripteur - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances 385-1 et 388-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-80086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80086
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