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12/02/1997 | FRANCE | N°95-10772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1997, 95-10772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Queret BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parc des expositions, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA

COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Queret BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parc des expositions, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Queret BTP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Parc des expositions, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;

que ces dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1994), que la société Queret ayant réalisé des travaux de construction, a assigné en paiement la société civile immobilière Parc des expositions (la SCI), qui s'est plainte de malfaçons;

Attendu que l'arrêt, qui constate qu'il n'est pas contesté qu'une somme est due à l'entrepreneur sur le coût des travaux, condamne la SCI à payer cette somme avec les intérêts à compter de son prononcé;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de sa décision, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Parc des expositions aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Parc des expositions;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10772
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1997, pourvoi n°95-10772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10772
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