AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Robert X..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Rougier et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Zillhardt et Staub, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SNC Rougier et fils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zillhardt et Staub;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ressortait à la fois des constatations de l'expert judiciaire et d'un rapport officieux que le choix de bardeaux bitumés n'était pas judicieux compte tenu des contraintes climatiques et de la végétation du site et en en déduisant que cette faute de l'architecte, même si la conception en soi de la couverture n'était pas incorrecte, entraînait la responsabilité partielle de M. X... dans la survenance des fissurations dues au taux d'humidité trop important des panneaux par rapport à celui des bardeaux;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la société Rougier et fils la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.