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12/02/1997 | FRANCE | N°95-10645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1997, 95-10645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCIC Promotion Est (venant aux droits de la Société vosgienne de construction immobilière), dont le siège est ..., société en liquidation amiable représentée par la société anonyme Arcade développement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires des immeubles "Les Consulats" à Obernai, agissant p

ar son syndic, le Cabinet Elsaesser, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCIC Promotion Est (venant aux droits de la Société vosgienne de construction immobilière), dont le siège est ..., société en liquidation amiable représentée par la société anonyme Arcade développement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires des immeubles "Les Consulats" à Obernai, agissant par son syndic, le Cabinet Elsaesser, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Consulats I", dont le siège est bâtiment 10, quartier Saint-Jean, 67210 Obernai, représenté par son syndic, le Cabinet Elsaesser, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Consulats II", dont le siège est bâtiment 1, quartier Saint-Jean, 67210 Obernai, représenté par son syndic, le Cabinet Elsaesser, dont le siège est ...,

4°/ de la compagnie Les Assurances nationales IARD, dont le siège est ...,

5°/ de La Préservatrice foncière IARD, dont le siège est ...,

6°/ des Assurances générales de France, dont le siège est ...,

7°/ de la compagnie Nouvelle d'assurances, actuellement CIGNA France, dont le siège est ...,

8°/ de Mme X..., veuve Z..., demeurant ...,

9°/ de M. Bertrand Z..., demeurant ...,

10°/ de Mme Dominique Z..., épouse C...
Y...
A..., demeurant ...,

ès qualités d'héritiers de M. Jean-Paul Z..., décédé,

11°/ de M. E..., ès qualités de syndic de la société SOGETRAS Est, demeurant ...,

12°/ de M. Paul B..., ès qualités de syndic de l'entreprise Mide, demeurant ...,

13°/ de l'Entreprise Martin-Fourquin, dont le siège est ...,

14°/ de la Caisse d'assurance maladie du bâtiment, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Promotion Est, de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., veuve Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Assurances nationales IARD, de La Préservatrice foncière IARD et des Assurances générales de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la SCIC Promotion Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires des immeubles "Les Consulats", le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Consulats I", le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Consulats II", la compagnie Les Assurances nationales IARD, La Préservatrice foncière IARD, Les Assurances générales de France, la compagnie Nouvelle d'assurances, M. Z..., Mme D... Marck, M. E..., ès qualités, M. B..., ès qualités, l'Entreprise Martin-Fourquin et la Caisse d'assurance maladie du bâtiment;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière de construction Promotion Est, maître de l'ouvrage, avait, en maintenant la mise en oeuvre de résines, procédé nouveau, non agréé par le Centre scientifique et technique du bâtiment, même après les mises en garde de la SOCOTEC, accepté délibérément un risque, la cour d'appel, qui a limité la responsabilité du maître d'oeuvre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCIC Promotion Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10645
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1997, pourvoi n°95-10645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10645
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